Tribunal Administratif de Dijon, 03 février 2025. 2500161
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2500161
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Tangalakis, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de la munir d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, cela dans les quarante-huit heures suivant la saisine du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de dire que son ordonnance sera exécutoire dès son prononcé, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, Mme A indique maintenir ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de la Côte-d'Or ont, en cours d'instance, muni Mme A d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, visant à la délivrance d'un tel document, ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 3 février 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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