Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me CELICE, de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1988, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à un million de francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles sollicitées par l'agent judiciaire du Trésor, partie civile ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était composée de " M. Mallard, en remplacement de M. Jubien, président, désigné par ordonnance de M. Filip,... en date du 22 janvier 1988 " ; " alors que l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le remplacement du président titulaire ne peut avoir lieu qu'en cas d'empêchement de ce dernier ; qu'ainsi, faute par l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'un tel empêchement, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer " ; Attendu que l'arrêt attaqué ayant constaté que M. le conseiller Mallard avait présidé la chambre correctionnelle lors des débats et du prononcé de la décision, en remplacement du titulaire M. Jubien, et qu'il avait été régulièrement désigné à ces fonctions par ordonnance du magistrat faisant fonctions de premier président, il se déduit de ces mentions que le président titulaire de la chambre correctionnelle était régulièrement empêché ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale et 405 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par le prévenu en ce qui concerne la prévention d'escroquerie ; " aux motifs, d'une part, que la signature avec l'Etat des deux conventions en exécution desquelles les sommes litigieuses ont été versées les 19 et 26 décembre 1980 et le 31 mars 1981 " ne saurait être assimilée à l'extorsion d'un titre de créance valant obligation, tel un billet à ordre ou une promesse de vente, le but recherché par l'auteur étant la perception effective des fonds " ; " d'autre part, que, " en cas de remises successives, la prescription du délit d'escroquerie part du jour de la dernière remise de fonds quelle qu'ait été la durée des manoeuvres frauduleuses dont elles sont la conséquence ; que la dernière remise de fonds en l'espèce est en date du 31 mars 1981 ; que la prescription n'était donc pas acquise au 24 décembre 1983 ; " alors que la prescription du délit d'escroquerie, qui est un délit instantané, commence à courir à compter du jour où la remise a été effectuée et par voie de conséquence le délit consommé, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux actes qui ont pu ultérieurement poursuivre ou réaliser l'exécution des titres escroqués " ; Attendu que pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique en ce qu'elle concernait le délit d'escroquerie dont X... avait à répondre, l'arrêt énonce que le but poursuivi par le prévenu était non la signature d'un contrat liant les parties, mais la remise de sommes de la part de l'Etat ou l'obtention, grâce à son concours, de prêts avantageux ; qu'en l'espèce, le prévenu a bénéficié de remises de fonds successives, la dernière ayant eu lieu le 31 mars 1981 ; qu'ainsi la prescription triennale de l'action publique n'était pas acquise au jour du réquisitoire introductif qui avait été signé le 24 décembre 1983 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et contrairement aux allégations du moyen qui doit être écarté, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;
" alors qu'aucune de ses énonciations ne caractérisent les éléments constitutifs du délit poursuivi ; qu'en particulier, elles n'établissent ni le caractère erroné ou mensonger des déclarations de X..., retenu cependant pour justifier l'existence de manoeuvres frauduleuses, ni le caractère déterminant de ces déclarations sur le montant des remises effectuées ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale et entaché d'une nullité absolue " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a caractérisé les manoeuvres frauduleuses imputées à X..., établi leur caractère déterminant par rapport à la remise indue des sommes versées ou des prêts consentis ainsi que la mauvaise foi du prévenu ; Que, dès lors, le moyen qui tente d'ériger la Cour de Cassation en troisième degré de juridiction ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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