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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2431360

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431360

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1191 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. A une convocation pour se rendre à la préfecture le 12 décembre 2024 afin de lui remettre un récépissé. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A, sont devenues sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Vi Van en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vi Van, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Vi Van. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 5 décembre 2024. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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