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Cour d'appel, 10 septembre 2008. 07/02370

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02370

Date de décision :

10 septembre 2008

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Texte intégral

RG No 07 / 02970 No Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2008 Appel d'une décision (No RG F 06 / 00195) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 12 juillet 2007 suivant déclaration d'appel du 24 Juillet 2007 APPELANTE : Madame Jocelyne X... ... 38960 SAINT ETIENNE DE CROSSET Comparante et assistée par Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMES : La Société des PAPETERIES DE VOIRON ET DE LANCEY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 27 avenue des Papeteries 38190 VILLARD BONNOT Maître Philippe Z... en qualité de mandataire judiciaire de la Société des PAPETERIES DE VOIRON ET DE LANCEY ... 38240 MEYLAN Maître Régis A... co-administrateur judiciaire de la Société des PAPETERIES DE VOIRON ET DE LANCEY en redressement judiciaire ... 38000 GRENOBLE Maître Bruno B... co-administrateur judiciaire de la Société des PAPETERIES DE VOIRON ET DE LANCEY en redressement judiciaire ... 38000 GRENOBLE Tous les quatre représentés par Me Hugues PELISSIER (avocat au barreau de LYON) substitué par Me TOMI (avocat au barreau de LYON) L'AGS-C. G. E. A. D'ANNECY Acropole B. P. 37 88, avenue d'Aix-les-Bains 74602 SEYNOD CEDEX Représentée par la SCP FOLCO-TOURETTE (avocats au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2008. L'arrêt a été rendu le 10 Septembre 2008. ****RG 07 2970 ES Après deux contrats à durée déterminée, Jocelyne Y... épouse X... a été engagée à compter du 17 décembre 1984 par la société GUERIMAND VOIRON en qualité d'employée de bureau pour le service exportation. Son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée le 27 juin 1985 puis a été transféré le 1er mars 2000 à la société PAPETERIE de VOIRON, devenue PAPETERIES de VOIRON et de LANCEY. La totalité du capital de cette société est détenu depuis 2002 par la société papeteries MATUSSIÈRE & FOREST, filiale du groupe du même nom. Dans son dernier état de la réorganisation de son capital, au moment du licenciement litigieux, la holding M. & F. SA détenait notamment plusieurs filiales opérationnelles, dont l'usine de VOIRON, et une société de services pour l'ensemble du groupe, la société MEYLAN 70. La société PAPETERIE de VOIRON a mis en oeuvre un plan de réorganisation administrative et commerciale relevant du livre IV du code du travail, présenté au comité d'entreprise les 20 avril et 29 mai 2006, entraînant la suppression de 17 postes et la modification de 24 contrats de travail. Un reclassement dans la société MEYLAN 70 sur un poste de " chargée de clientèle " aux même niveaux conventionnels et à la même rémunération a été proposée le 23 juin 2006 à Jocelyne X... à laquelle il a été notifié que la mise en oeuvre du projet de réorganisation administrative et commerciale entraînait la suppression de son emploi. Elle a refusé cette proposition le 20 juillet 2006. Elle a été convoquée le 11 septembre 2006 à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2006 puis a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 septembre 2006. Elle avait entre temps adhéré à la convention de reclassement personnalisé, le 20 septembre 2006. Jocelyne X... a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Voiron, saisi le 11 octobre 2006. Par jugement du 12 juillet 2007, le conseil a dit que son licenciement était fondé, que la société avait respecté ses obligations à son égard et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens. La société PAPETERIE de VOIRON, ainsi que toutes celles du groupe M. & F., a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 avril 2008 du tribunal de commerce de Grenoble, Me Z... étant désigné aux fonctions de mandataire judiciaire, Me A... et Me B... à celles de co-administrateurs. Jocelyne X... a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 24 juillet 2007. Elle demande à la cour de l'infirmer, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement, de constater que la société a violé les règles relatives aux critères d'ordre des licenciements et en conséquence de la condamner à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jugement : - à titre principal, 50. 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, la même somme à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre, - en tout état de cause 1. 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée conteste l'existence des motifs économiques invoqués et prétend que la société qui l'employait n'avait pas expliqué, dans la lettre de licenciement, en quoi la survie de l'entreprise était menacée à défaut de réorganisation. Jocelyne X... conteste par ailleurs l'incidence de la réorganisation litigieuse sur son poste. Elle fait valoir que le poste qu'elle occupait ne correspondait pas à celui dont la suppression avait été annoncée, qu'après son licenciement, ses fonctions avaient été redistribuées entre Mmes F... et G... puis confiées à un intérimaire, que le système informatique annoncé ainsi que le transfert des taches n'avaient toujours pas été mis en place, 18 mois après. Elle soutient qu'elle n'occupait pas majoritairement des fonctions commerciales sédentaires, ce qui ne représentait que 5 % de son temps de travail, qu'elle n'avait d'ailleurs jamais été rattachée au service commercial, qu'elle n'avait pas de contact avec les clients sauf un unique et ancien client, le fabricant allemand d'enveloppes GPV qui avait souhaité avoir un contact unique dans la société, mais qu'elle se voyait essentiellement confier des taches d'administration des ventes au service planning-ordonnancement de la fabrication des commandes. Elle estime que la proposition de reclassement au poste de chargée de clientèle n'était pas opérante puisqu'elle ne correspondait ni à ses fonctions effectives ni à ses compétences et qu'il n'était pas prévu de la former, d'où il s'en serait suivi inéluctablement un licenciement pour insuffisance professionnelle, si elle avait accepté ce reclassement. Elle ajoute que la compensation financière promise n'était pas suffisante notamment en raison des trajets qu'elle aurait dû effectuer. Elle conteste enfin que l'employeur ait appliqué des critères d'ordre des licenciements. Elle fait valoir qu'elle n'était pas la seule qui exerçait des fonctions de même nature mais qu'elle aurait dû être comparée à Mme G.... Jocelyne X... rappelle qu'elle avait 21 ans d'ancienneté et deux enfants à charge mais que cette collègue moins ancienne et plus jeune lui avait été préférée. La société PAPETERIES DE VOIRON ET DE LANCEY, Me Z..., Me A... et B..., ces deux derniers intervenants volontairement à la procédure, demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter Jocelyne X... de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles. Les parties intimées rappellent : - que l'employeur était confronté à des difficultés économiques graves et persistantes dans le contexte de la crise de l'industrie du papier, - le groupe lui-même connaissait des difficultés : dans le cadre du plan de redressement de la société M. & F. il avait été procédé à 189 notifications de licenciement en 2004 au niveau de 8 établissements (qui employaient en tout 1. 000 à 2. 000 salariés), ce qui n'avait pas permis d'éviter le redressement judiciaire le 30 avril 2004 ni les plans de cession de 8 usines ou établissements entre juin et décembre 2005. Les représentants de l'employeur expliquent que le poste occupé par Jocelyne X... avait bien été supprimé, que les mesures de réorganisation avaient consisté notamment à regrouper le service d'assistance commerciale France et Europe au sein de la structure à proximité de la direction générale du groupe, que le poste de Jocelyne X... était à vocation essentiellement commerciale et n'avait plus de raison d'être dans la filiale d'exploitation. Ils ajoutent que dans la réorganisation commerciale avaient été supprimés deux postes dont le sien, trois postes au service comptable et financier et un poste à la direction des achats et des transports et que seule Jocelyne X... avait refusé son poste de reclassement. Ils contestent qu'elle ait été remplacée, expliquant que Mme G... n'avait pas repris ses attributions, avait été affectée temporairement au service de planification puis avait été reclassée au service du personnel de la Papeterie de Voiron et que Mme F... ne faisait pas un travail commercial mais de la planification. Ils soutiennent que l'offre de reclassement était réelle, qu'elle correspondait à ses fonctions, que le descriptif de poste produit par la salariée était sujet à caution, ayant été réalisé par Jocelyne X... elle-même, qu'au demeurant, les taches qu'elle décrivait avaient bien une nature commerciale. Ils prétendent qu'en réalité elle était découragée. Ils font enfin valoir qu'aucun critère d'ordre n'avait à s'appliquer dès lors que Jocelyne X... était la seule dans sa catégorie l'emploi, Mme G... n'exerçant aucune activité à vocation commerciale. L'AGS-CGEA d'Annecy déclare faire assomption de cause avec l'employeur. Il rappelle en tout état de cause le champ de la garantie. Sur quoi : Attendu qu'il a été procédé au licenciement de Jocelyne X... dans le cadre d'une réduction d'effectifs consécutive à une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité du groupe Matussière & Forest ; Attendu que la société Papeterie de Voiron était à l'origine spécialisée dans la fabrication de papiers autocopiants ; qu'elle s'est orientée vers la production de papiers pour l'impression ; qu'elle occupait 296 salariés au 31 décembre 2003 ; Qu'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant 17 licenciements collectifs pour motif économique et 24 modifications de contrats de travail avait déjà été présenté aux organes représentatifs du personnel en 2004 en raison de difficultés économiques attribuées à un effondrement des prix de vente, à une augmentation des prix de la matière première et de l'énergie et à une forte augmentation des charges d'exploitation, difficultés que n'avait pas résolues une négociation avec les banques en juillet 2003 ; Attendu que dans ce contexte, l'employeur justifie de l'existence, au moment du licenciement litigieux, de difficultés économiques importantes et durables de nature à mettre en péril la compétitivité de l'entreprise ; que les bilans comptables destinés à l'administration fiscale font état de 8, 1 millions d'euros de pertes pour l'exercice 2004 pour un chiffre d'affaires de 92, 6 M d'€, de 2, 3 M € de pertes en 2005 pour un CA de 88, 4 M d'€ et de 7, 3 M d'€ de pertes en 2006 pour un CA de 85, 3 M d'€ ; Attendu que les difficultés économiques étaient également présentes au niveau du groupe Matussière et Forest ; Que le tribunal de commerce de Grenoble avait autorisé le 10 juin 2005 un plan de cession partielle présenté par une importante filiale du groupe, la société papeterie Matussière et Forest, placée en redressement judiciaire le 30 avril 2004 ; Que le directeur financier du groupe M. & F. atteste que pour l'année 2006, les résultats consolidés du groupe étaient en perte de 23, 9 M d'€ pour un chiffre d'affaires consolidé de 278, 9 M d'€ ; Que les difficultés déjà présentes en 2003-2004 n'ont pas été surmontées deux ans plus tard par la société Papeterie de Voiron et que les mesures de réorganisation entreprises en 2006 n'ont d'ailleurs pas été suffisantes pour éviter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en avril 2008 ; Attendu que la nécessité d'entreprendre des mesures de réorganisation destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise est donc suffisamment établie par la partie intimée ; Attendu que la lettre de licenciement du 25 septembre 2006 fait référence à la mise en oeuvre du plan de réorganisation commerciale qui a été présenté le 29 mai 2006 au comité d'entreprise, plan lui-même " dicté par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du nouveau groupe MF dont la société " Papeterie de Voiron ", (plan qui) comprend le regroupement en un même lieu de la totalité de l'assistance commerciale France et Europe " ; Attendu que ce projet avait pour but une réorganisation non seulement commerciale, mais aussi comptable et financière des sites des anciennes entreprises Matussière & Forest à Turckheim et Lédar, des anciennes usines Guériman et Arjo Wigns à Voiron et des anciennes usines Aussedat Rey International Paper à Lancey, ainsi que la création d'un service centralisé de suivi de gestion, d'une direction centrale des achats et des transports et d'une direction centrale énergie et environnement ; Qu'il partait du constat d'une répartition " complexe " sur au moins six sites différents des équipes d'assistantes commerciales dans le groupe, dont " des relais commerciaux à l'usine de Voiron " ; Que le plan de redressement 2003-2004 déjà cité mentionnait que la société Papeterie de Voiron n'avait pas depuis sa création (1996) de réseau commercial propre et utilisait le service commercial de la maison mère des Papeteries Matussière et Forest ; Attendu que le projet 2006 visait à amalgamer les trois cultures d'entreprise, à proposer aux clients une même équipe commerciale, quelque que soit la qualité du papier commandé, de les considérer comme les clients du groupe et non plus comme les clients d'une seule usine ; Que la nouvelle direction commerciale se voyait ainsi assigner pour objectif notamment " une réactivité améliorée dans les délais de remise d'offre et une fiabilisation des plannings correspondants " à travers notamment " un plus grand accompagnement du client, notamment en termes de services " ; Que ce projet se traduisait par une unification des équipes commerciales, par un " regroupement, en un même lieu, (de) la totalité de l'assistance commerciale France et Europe " à proximité de la direction générale du groupe, par une suppression des postes d'assistantes commerciales existants dans les implantations citées ainsi que par la suppression " des postes administratifs dont l'activité est générée par les services d'assistance commerciale " et par sa suppression, au sein de la société Papeterie de Voiron, des deux postes d'assistante de service clientèle statut maîtrise (celui de Jocelyne X... selon l'employeur) et d'employée service clientèle, statut administratif et technicien ; Attendu que les parties sont opposées sur la qualification du poste occupé en dernier lieu par Jocelyne X... : celui d'assistante commerciale, agent de maîtrise, coefficient 215, niveau 4 échelon 1 selon l'employeur, celui d'assistante planning, au service logistique, selon la salariée ; Attendu que Jocelyne X... décrit ses attributions comme étant les suivantes : - planning : traitement des commandes (35 % de son temps de travail), contact avec le service clientèle (35 % de son temps), - service qualité et développement (20 % de son temps de travail), - divers usine (5 % du temps de travail), - commercial (5 % du temps de travail) : suivi du client GPV ; Attendu qu'en réalité, l'examen des activités décrites par Jocelyne X... sur ce document fait apparaître qu'une partie importante de ses tâches n'était pas consacrée au seul service " planning " mais relevaient bien : - soit d'une activité intermédiaire ou d'interface entre le service planning et le service commercial, à savoir notamment le traitement des commandes, le déblocage financier des commandes (contact avec la comptabilité des clients), les réponses et les informations destinées aux assistantes commerciales dans le cadre des contacts avec le service clientèle, - soit d'une activité purement en lien avec l'activité commerciale, à savoir non seulement le suivi du client GPV mais aussi le traitement des commandes export hors CEE, les litiges qualité et financiers, notamment l'établissement des avoirs ou factures nécessaires à certains clients IKEA, BTP, Pôle Production, le suivi et le visa des factures transport grand export ; Que Jocelyne X... ne pouvait pas relever au sein de sa société d'une direction commerciale puisque la papeterie de Voiron n'avait pas de service commercial propre ; Que néanmoins le propre descriptif de poste fourni par la salariée démontre qu'elle avait essentiellement une activité en lien avec l'activité commerciale de la société ou du groupe, qu'elle constituait bien un relais commercial, qu'elle avait des rapports avec d'autres clients que le client allemand auquel elle fait référence, soit directement, soit en lien avec les assistantes commerciale qu'elle évoque dans ce descriptif ; Attendu que Jocelyne X... produit une lettre de Séverine G... épouse I..., laquelle indique avoir travaillé pendant plusieurs années au service planning de la papeterie de Voiron en compagnie de Jocelyne X... et que, au départ de cette dernière fin septembre 2006, elle avait dû reprendre la presque totalité des tâches incombant à sa collègue : " en effet seule la partie commerciale de son travail, le traitement des commandes GPV (5 % du temps de travail global) a été transféré à Meylan 70 pour être confié à une chargée de clientèle. J'ai effectué ce travail d'octobre 2006 à février 2008 date de mon départ de l'entreprise... il s'agit d'un travail informatique quotidien qui ne peut se faire qu'à l'usine " ; Que néanmoins Séverine G... ne détaille pas dans cette lettre les tâches qu'elle aurait reprises ; qu'elle n'indique pas si elle avait également la charge des contacts avec le service clientèle, si elle avait des attributions en matière de service qualité développement et des attributions identiques à celles regroupées par Jocelyne X... sur son descriptif dans la rubrique " divers usine " ; Attendu que le fait qu'une partie des taches de Jocelyne X... auraient été redistribuées à une certaine Mme F..., ce qui est contesté par la partie adverse, repose sur les seules affirmations de Jocelyne X... ; Que Jocelyne X... n'établit pas que son poste n'avait pas été supprimé ; Attendu que c'est à juste titre que l'employeur a considéré que Jocelyne X... appartenait concrètement à l'organisation commerciale, laquelle était directement affectée par le projet de réorganisation, même si la qualification figurant sur les fiches de paye de l'intéressée et sur son certificat de travail était celle d'" assistante " et non pas celle d'" assistante commerciale " ; Attendu que la mise en oeuvre de ce plan a bien entraîné la suppression de l'emploi de Jocelyne X... au sein de la société Papeterie de Voiron ; Attendu que la proposition d'affectation au 27 juillet 2006 au sein des services commerciaux de la société MEYLAN 70 à l'emploi de chargée de clientèle filière administratif technicien niveau IV échelon 1 coefficient 215 avec reprise d'ancienneté au 14 novembre 1984 pour un salaire annuel brut de 27. 890 € (pour 27. 641 € correspondant à sa situation à la date de la proposition), outre une prime mensuelle de 100 € pendant un an, constituait une offre de reclassement sérieuse, personnalisée et adaptée dès lors que cette offre était à conditions salariales égales et que Jocelyne X... disposait d'un BTS de commerce international ; Attendu que l'employeur indique que Séverine G..., déjà citée, engagée le 1er juillet 2005 pour une durée indéterminée en qualité d'employée au service du personnel, catégorie professionnelle employée, coefficient hiérarchique 160 niveau 2 échelon 3, avait été affectée " temporairement " au service " supply-chain " de la société PAPETERIE de VOIRON mais qu'elle devait regagner son poste initial ; Que l'intimé ne produit aucun élément permettant de considérer qu'au moment du licenciement de Jocelyne X..., Séverine G... n'était plus affectée au service planification ; Attendu qu'il résulte des éléments qui précèdent que Jocelyne X... avait des attributions en matière commerciale et en matière de planification ; qu'elle aurait donc dû être comparée aux autres salariés de sa catégorie exerçant des fonctions de même nature qu'elle, dont Séverine G... affectée au service planification ; Que Jocelyne X..., qui comptait 21 ans d'ancienneté et qui avait deux enfants à charge, avait vocation à être mieux classée que Séverine G... si l'employeur avait mis en place des critères d'ordre des licenciements, ce qu'il s'est abstenu de faire au motif inexact que l'intéressée était la seule de sa catégorie ; Attendu que ce manquement de l'employeur a causé à la salariée, qui déclare avoir toujours ses deux enfants à sa charge et qui justifie n'avoir pas retrouvé de travail stable, un préjudice qui sera réparé par l'attribution de 10. 000 euros de dommages et intérêts ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Jocelyne X... ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ; qu'il lui sera alloué une somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne acte à Mes A... et B... de leur intervention volontaire en qualité de co-administrateur de l'employeur, en redressement judiciaire ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société des Papeteries de Voiron et de Lancey avait respecté ses obligations envers Jocelyne X... en matière de mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, en ce qu'il a débouté Jocelyne X... de ses demandes formées à ce titre et a condamné la demanderesse aux dépens ; Statuant à nouveau, Fixe la créance de Jocelyne X... sur le passif de la société des Papeteries de Voiron et de Lancey, en redressement judiciaire, à la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; Confirme les autres dispositions du jugement et déboute Jocelyne X... du surplus de ses prétentions ; Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS gérée par le CGEA d'ANNECY dans la limite des garanties des plafonds légaux et réglementaires et que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à Jocelyne X... ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; Met à la charge de la société des Papeteries de Voiron et de Lancey en redressement judiciaire la somme de 1. 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de même que les entiers dépens d'instance et d'appel ; Rappelle que l'indemnité pour frais irrépétibles n'entre pas dans le champ de la garantie de l'AGS ; Déboute les intimés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 8

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