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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 octobre 2023. 2302529

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2302529

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler un titre exécutoire d'un montant de 2 500 euros annoncé par un courrier du 20 février 2023 émis par la Communauté de Communes de Bièvre Est au titre de la participation forfaitaire à l'assainissement collectif (PFAC). Il soutient qu'il n'a pas à s'acquitter de cette somme au motif que cette PFAC est inclue dans le cadre de la convention de projet urbain partenarial (PUP). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 25 avril 2023 par voie électronique, et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande préalable. Par suite, la requête est manifestement irrecevable, et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 31 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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