Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06516 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXGA
MINUTE: 24/1632
Nous, Christelle HILPERT, 1ère Vice Présidente, agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assistée de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [Z]
né le 18 Novembre 1971 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],
Absent (e) représenté (e) par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [H] [C]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 août 2024.
Le 5 août 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [U] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 9 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 août 2024.
A l’audience du 13 Août 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [U] [Z], a été entendue en ses observations.
L’intéressé n’a pas comparu, un bulletin de situation indiquant qu’il a dû être transféré dans un autre service pour être opéré et qu’il ne peut donc pas comparaître à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical initial, ainsi que des certificats médicaux des 24H et des 72H établis par les DR [S] et [M] les 6 et 8 août 2024, ainsi que de l’avis médical motivé du 12 août 2024 établi par le DR [J], que M. [U] [Z], qui est suivi de longue date pour des troubles psychiatriques et qui a été hospitalisé à la demande d’un tiers, présente un état délirant avec ambivalence aux soins.
M. [U] [Z] présente ainsi des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement ; son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Christelle HILPERT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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