Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/105
N° N° RG 23/00227 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TW64
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 28 Avril 2023 à 16 h 41 par :
Mme [B] [H]
née le 06 Juin 2002 à [Localité 5] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2],
anciennement hospitalisée au [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a dit n'y avoir lieu à main-levée de la mesure d'hospitalisation ;
En l'absence de [B] [H], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat
En l'absence de [M] [H], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit, reçu le 6 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Mai 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2023 par Mme [B] [H],
Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,
Vu l'avis du ministère public du 6 mai 2023,
Ouï Maître [Y] à l'audience du 9 mai 2023 à 11 heures,
Vu l'absence à l'audience de Mme [B] [H],
L'appel de Mme [B] [H] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 3 mai 2023, sans qu'il ne soit besoin d'examiner le moyen d'irrecevabilité de l'appel soutenu par le ministère public.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constatons que l'appel de Mme [B] [H] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 10 Mai 2023 à 14 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [H] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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