Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-15.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.715
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., exerçant sous l'enseigne Carrosserie Roger Y..., domicilié 2bis-4, chemin de Pierre Brunet, 16300 Barbezieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit de la société Varta, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Varta, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. Y..., carrossier, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 février 2000) de l'avoir déclaré entièrement responsable des dommages présentés par le fourgon accidenté que la société Varta lui avait confié en réparation, et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer la somme de 83 463 francs, ainsi que celle de 27 225 francs au titre du gardiennage du véhicule ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'entrepreneur de carrosserie est tenu d'une obligation de résultat quant à la réparation des véhicules confiés, laquelle emporte présomption de faute et de causalité, a relevé que la reconnaissance par la société Varta d'une remise en état de son fourgon dans les règles de l'art lors de sa restitution ne libérait pas M. X... d'une faute d'exécution, constituée par un redressage et un assemblage approximatifs des composants de la structure, et dont les défauts s'étaient manifestés durant l'utilisation ultérieure ; qu'elle n'a donc en rien violé l'article 1147 du Code civil ni privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;
Et attendu, sur la troisième branche, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, si la valeur Argus de remplacement du fourgon était de 50 580 francs, la différence par rapport à la valeur 83 463 francs remplissait la société Varta de ses droits et frais occasionnés par son obligation d'en acquérir un autre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la société Varta la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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