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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-15.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.033

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par 1°/ Monsieur Edouard A..., 2°/ Madame Joséphine E..., épouse A..., demeurant ensemble à Paris (19ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée GARAGE DU COURS, dont le siège est à Honfleur (Calvados), 18 et 20, cours Albert B..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Z..., C..., F..., Y..., X..., Jacques D..., Senselme, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Boullez, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Garage du Cours, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que les époux A..., propriétaires de locaux pris à bail par la société Garage du Cours, font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1986) d'avoir, pour les débouter de leur demande en résiliation du bail, fondée sur un défaut d'entretien des lieux loués, retenu que la charge de certains travaux, jugés nécessaires par l'expert judiciaire, n'incombait pas à la société locataire, alors, selon le moyen, "que, d'une part, les juges du fond ne peuvent faire supporter par le bailleur les réparations auxquelles ce dernier n'est pas tenu en vertu du contrat de bail ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat de bail que les preneurs ne pourront exiger aucune réparation et devront entretenir en bon état de réparations locatives, entretien et autres, grosses et menues ; que la cour d'appel, en mettant à la charge des bailleurs la réfection de la toiture des lieux loués, a dénaturé la clause du bail mettant à la charge des preneurs toutes les réparations et a violé les articles 1134, 1719 et 1720 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate que la liste des réparations locatives mises à la charge des preneurs n'est qu'énumérative, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales en considérant que les travaux non mentionnés sur cette liste étaient à la charge des bailleurs et n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la clause du bail mettant à la charge des preneurs les réparations comportait une énumération dans laquelle ne figuraient pas certains gros travaux tels que la réparation des toitures et des gros murs, d'autre part, qu'une autre clause prévoyait que la société preneuse devrait souffrir et laisser faire les réparations aux gros murs, la cour d'appel, procédant à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de ces clauses que leur rapprochement rendait ambigües, a souverainement retenu que la réfection des toitures et d'une façade, jugée indispensable par l'expert, ne faisait pas partie des travaux mis à la charge de la société locataire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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