Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 676/24
N° RG 22/00817 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ5H
GG/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
12 Mai 2022
(RG F20/00121)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S. COMPTOIR DU BOIS INDUSTRIEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Stéphane DUPLAN, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe..
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 19 avril 2024 au 31 mai 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SA COMPTOIR DU BOIS INDUSTRIEL a pour activité le négoce du bois de toute nature et la vente de matériaux de construction. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du négoce de bois d''uvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
Elle a engagé Mme [J] [E] née en 1980 d'assistante commerciale, qualification employée, niveau ACT, niveau 3, échelon 2, coefficient 150.
Par lettre du 20/10/2020 Mme [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux motifs suivants :
« Je vous informe de la rupture de mon contrat de travail à vos torts qui prendra effet de la première présentation du présent recommandé avec AR avec effet immédiat et sera suivi d'une assignation devant le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
En effet, je reproche à la société CBI de [Localité 2] le manquement aux obligations suivantes :
1)- Suite à mon entretien du mercredi 10 juin 2020 dans le bureau de M. [P] [M] directeur du site de [Localité 2], afin d'évoquer ma reconversion professionnelle, il a été convenu que la rupture conventionnelle serait compliquée et que M. [P] se rapprocherait des ressources humaines afin de trouver la meilleure solution puisque je n'avais qu'une seule requête, pouvoir bénéficier des indemnités chômages dans le cadre de mon nouveau statut.
Nous avons décidé d'un commun accord que je finirai fin juillet.
Le 24 juillet 2020, je me présente dans le bureau de M. [P] afin de lui souhaiter de bonnes vacances et qu'on se retrouverait sous d'autres conditions à son retour, puisque j'étais sensée ne plus le revoir.
Et là, M. [P] m'informe qu'il m'a oublié et qu'il n'avait rien fait concernant ma rupture de contrat de travail.
Après avoir relancé M. [P], il m'informe par SMS que je dois choisir entre la démission anti datée ou l'abandon de poste puisqu'il ne faisait pas de rupture conventionnelle.
Ça n'avait plus rien à voir avec notre entretien à l'amiable alors qu'il m'a assuré pouvoir compter sur lui à plusieurs reprises.
-Et de nouveau M. [P] m'oublie quant à mon statut de secrétaire du CSE, où je précise au passage que c'est M. [P] lui-même qui m'avait demandé de me présenter afin d'évincer certaines personnes, et de ce fait le licenciement ne peut toujours pas aboutir, le dossier devant être renvoyé à l'inspection du travail, étant salariée protégée.
-Le dossier est envoyé à l'inspection du travail le lundi 16 septembre, nous sommes convoqués le 05 octobre 2020 et j'apprends, encore une fois que M. [P] n'a pas convoqué tous les membres du personnel, y compris moi, et que l'inspectrice du travail ne peut donner son accord pour le licenciement, la demande est caduque.
A ce jour je n'ai toujours pas de courrier de convocation.
2)- Je tiens à préciser et insister sur le fait que j'ai pris la décision de quitter CBI pour une augmentation qui n'a pas été prise en compte, demande faite à plusieurs reprises auprès de M. [P], alors que ma demande était motivée.
M. [P] a quand même su mettre à l'abri sa femme chez CBI, au même moment où je lui faisais part de mon augmentation. Les excuses qu'on m'a données, et que je comprenais tout à fait, n'ont pas été les mêmes pour tous.
J'ai fini par prendre la décision de faire un bilan de compétences afin d'envisager une reconversion professionnelle.
Ayant accepté l'abandon de poste, et la procédure étant toujours en cours, je n'ai toujours aucun salaire depuis le 28 juillet 2020 soit 3 mois ! De ce fait, j'ai, à deux reprises, demandé à M. [P] de voir avec la comptabilité pour me payer mes congés payés, ce qui ne serait pas négligeable en ces temps très compliqués, et ce qui avancerait mes indemnités chômage lors de mon inscription, mais encore une fois aucun retour, alors que je ne voyais pas en quoi cela gênait.
J'ai également contacté les ressources humaines directement, sur recommandation de l'inspection du travail, afin de convenir à un ultime arrangement à l'amiable mais sans succès.
Je rappelle que je suis seule avec ma fille, que je n'ai pas eu de revenu en septembre, en octobre et novembre qui s'annonce de même, c'est une catastrophe financière pour moi où j'ai été obligée de taper dans les économies de ma fille, placées avec bien des difficultés depuis des années, de demander de l'aide à mon entourage et des reports de mensualités bien compliqués à gérer...
M [P] est loin de réaliser ce que ça engendre derrière.
Je ne comprends pas cet acharnement où je suis la seule à trinquer, et indirectement ma fille, alors que j'ai toujours donné la main à CBI.
J'estime donc que tous les faits ci-dessus, incombent de votre entière responsabilité.
Je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi».
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer par requête du 12/11/2020 pour faire juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, obtenir le paiement de salaires ainsi que plusieurs indemnités au titre de la rupture.
Par jugement du 12/05/2022, le conseil de prud'hommes a :
-débouté Mme [J] [E] de l'intégralité de ses demandes,
-a condamné Mme [E] à verser à la société C.B.I la somme de 3.508,60 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [E] a interjeté appel par déclaration du 01/06/2022.
Selon ses conclusions reçues le 16/02/2023, Mme [E] demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
-dire que la prise d'acte doit avoir les effets d'un licenciement nul,
-condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-paiement des salaires d'août, septembre et octobre 2020 : 5.262,90 €
-indemnités de licenciement : 1.900,47 €
-paiement du préavis : 3.508,60 €
-indemnités au titre de la violation du statut protecteur : 64.909,10 €
-préjudice moral : 1.500 €,
-Article 700 : 1.500 €
Selon ses conclusions du 20/07/2023, la société CBI demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
condamner Mme [E] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 17/01/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prise d'acte
Mme [E] réitère son argumentation de première instance selon laquelle elle n'a perçu aucun salaire d'août à septembre 2020, que du fait de l'inertie de l'employeur, cette « rétention de salaire » aurait perduré n'eût été la prise d'acte, qu'elle était salariée protégée, qu'elle n'a fait qu'obéir aux instructions de l'employeur, que c'est l'employeur qui lui a demandé d'abandonner son poste, que l'inspection du travail n'a été saisie que le 14 septembre, la demande ayant été rejetée car la procédure de consultation du CSE n'a pas été respectée.
L'intimée réplique que l'absence de paiement des salaires résulte de l'abandon de poste du 28/07/2020, que Mme [E] n'a jamais repris son poste, qu'elle souhaitait quitter l'entreprise et percevoir des indemnités de chômage sans démissionner, que l'abandon de poste est exclusivement imputable à cette dernière, aucune instruction ne lui ayant été donnée, qu'elle n'a jamais lors de l'enquête contradictoire du 5 octobre 2020 devant l'inspection du travail évoqué les échanges de sms qu'elle avait eus avec son employeur dans la mesure où ces deniers étaient conformes à ce qu'elle souhaitait.
Il découle de l'article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d'acte. Il incombe au salarié d'établir la réalité des faits qu'il invoque à l'appui de sa prise d'acte.
Les moyens invoqués par Mme [E] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
La cour ajoute les éléments qui suivent.
L'employeur n'était pas tenu d'accepter une rupture conventionnelle, qui ne peut être imposée à l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L1237-11 du code du travail alinéa 2.
Les échanges de sms constatés par procès-verbal d'huissier du 04/03/2021 démontrent que le responsable de site (M. [P]), après avoir expliqué que l'entreprise n'effectuait pas de rupture conventionnelle a fait la proposition suivante à la salariée : « soit une lettre de démission anti datée, soit tu effectues un abandon de poste et je pourrai ainsi te licencier », la suite des échanges démontrant l'organisation de cette rupture concertée.
Toutefois, Mme [E] ne peut pas sérieusement prétendre que l'employeur l'a contrainte à abandonner le poste, et qu'elle n'a fait que respecter ses instructions.
Ainsi son message en réponse le 27/07/2020 indique : «après m'être renseignée et pour avoir mes indemnités il me faut impérativement un licenciement donc je vais opter pour l'abandon. Et dans ce cas je souhaiterais que l'abandon puisse démarrer à partir de lundi 3 août, que vous me fassiez parvenir au plus vite ma lettre de licenciement afin de m'inscrire rapidement au Pôle emploi ».
La suite des échanges démontre une attitude ambiguë de Mme [E], au regard des extraits qui suivent :
-21/08 : « bonjour [M], j'ai reçu le courrier. La date de convocation est prévue le 31 août ''! C'est une blague ''!! Il faut impérativement que tu avances cette date. Si je n'ai pas de nouvelles de ta part avant 15 H j'appelle l'inspection du travail pour savoir ce que je peux faire (') ».
-11 /09 : «(...) est-ce que le recommandé est bien parti '!! », la salariée insistant sur la précarité de sa situation financière.
L'analyse de ces messages établit qu'en réalité, Mme [E] reproche à l'employeur de ne pas avoir été assez diligent pour organiser un licenciement pour faute grave fictif, afin de percevoir des indemnités de chômage qu'elle n'aurait pas perçues dans le cadre d'une démission.
L'échec de cette possible fraude à l'assurance chômage n'est pas imputable à l'employeur et ne constitue pas un grief rendant impossible la rupture de la relation de travail.
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L5421-1 du code du travail (« En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ») n'ont vocation à trouver application qu'en cas de privation involontaire d'emploi.
C'est volontairement que Mme [E] ne s'est plus présentée à son poste, l'employeur, qui a donné de bien mauvais conseils, ne l'ayant pas contrainte à « opter » pour cette solution.
L'absence de paiement de salaire n'est que la conséquence de cet abandon.
Enfin, Mme [E], élue au CSE, et faisant valoir son statut, ne pouvait pas ignorer que le licenciement devait être autorisé par l'inspection du travail. En l'espèce, il a été procédé à une enquête contradictoire le 05/10/2020 par l'inspectrice du travail, qui a rejeté la demande d'autorisation le 08 suivant, sans que l'une ou l'autre des parties n'ait révélé leur concertation.
En définitive, l'absence de conclusion favorable au stratagème mis en 'uvre par l'employeur et Mme [E] pour que cette dernière bénéficie d'indemnités de chômage auxquelles elle ne pouvait prétendre ne constitue pas un grief réel imputable à la société BCI, la suspension du paiement des salaires ne résultant que de l'absence volontaire de prestation de travail de la salariée.
Les griefs ne sont donc pas établis, et la rupture du contrat procède d'une démission. Le jugement est donc confirmé.
Sur le paiement du préavis
En vertu de l'article L1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que Mme [E] doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail, qui a été apprécié sans erreur à la somme de 3.508,60 €.
Mme [E] ne fait valoir aucun moyen démontrant qu'elle aurait été dans l'incapacité d'effectuer le préavis.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [E] supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré du 12 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [E] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC