Texte intégral
N° RG 21/00201 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU63
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/763
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 21 Décembre 2020
APPELANT :
Etablissement Public [9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[3]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La [5] ([6]) de Rouen-[Localité 8]-[Localité 7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont souffre Mme [B] [G], et par lettre du 5 décembre 2018 a notifié à l'établissement public [9], employeur, sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à 25% dont 5% de taux professionnel.
Contestant cette décision, l'Office Public de l'Habitat de Rouen a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 21 décembre 2020 a rejeté son recours.
Par lettre recommandée envoyée le 13 janvier 2021, l'établissement public a formé appel.
Le 27 février 2023, le greffe a convoqué les parties à l'audience du 4 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience, la [4] , soutenant oralement ses conclusions remises le 13 avril 2023, soulève avant tout débat au fond la péremption de l'instance d'appel.
L'Office Public de l'Habitat de [Localité 10], soutenant oralement ses conclusions remises le 3 mai 2023, conteste toute péremption.
Sur le fond, soutenant oralement ces mêmes conclusions, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- à titre principal, juger que la décision attributive d'un taux d'IPP de 25% dont 5% de taux socio-professionnel à Mme [G] lui est inopposable ; subsidiairement, ramener ce taux à 0% à son égard,
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces et en mettre les frais à la charge de la caisse,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et la débouter de ses demandes.
Sur le fond, soutenant oralement ses conclusions remises le 13 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 25% dont 5% pour le taux professionnel, dans les rapports caisse / employeur,
- rejeter les demandes de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 10],
Subsidiairement, si la cour considérait que subsiste un litige médical, la caisse demande à la cour de ne faire reposer la mesure médicale ordonnée que sur la situation de l'assurée à la date de sa consolidation, tout élément concernant un état de santé antérieur ou postérieur à la date de consolidation ne pouvant être accepté pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 10] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la péremption de l'instance
L'Office Public de l'Habitat de [Localité 10] fait valoir qu'en procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de conclure, de sorte qu'il ne saurait être considéré qu'il lui incombait de déposer des écritures avant le 4 mai 2023. Il ajoute qu'à compter de la date de fixation des débats, les parties n'ont plus de diligences à accomplir de nature à faire progresser l'instance. Enfin, il soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas solliciter la fixation de l'affaire puisque le greffe avait fixé l'affaire au 4 mai 2023 par convocation du 27 février 2023, et qu'à cette date ne s'était pas écoulé un délai de deux ans.
La caisse fait valoir que la société ne semble pas avoir accompli de diligences entre le 14 janvier 2021, date de réception au greffe de la déclaration d'appel, et le 14 janvier 2023.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure d'appel, à défaut de texte spécifique, ce sont les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile qui trouvent à s'appliquer.
Selon cet article, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est admis que constitue une « diligence » au sens de l'article 386 précité toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l'espèce, les premières diligences des parties à compter de la déclaration d'appel sont la remise de leurs conclusions respectives, les 13 avril 2023 (la caisse) et 3 mai 2023 (l'Office Public de l'Habitat). Elles n'ont donc pas accompli la moindre diligence dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 13 janvier 2021, date de l'appel. Par ailleurs, le greffe a convoqué les parties le 27 février 2023, au-delà du délai de deux ans.
Dès lors, la cour constate que la présente instance est périmée.
En application de l'article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère au jugement attaqué force de la chose jugée.
Sur les frais du procès
En application des articles 393 et 696 du code de procédure civile, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 10] est condamné aux dépens de l'instance d'appel. Pour autant, il n'apparaît pas contraire à l'équité de débouter la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Constate la péremption de l'instance d'appel,
Rappelle que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 21 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Condamne l'Office Public de l'Habitat de [Localité 10] aux dépens d'appel,
Déboute la [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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