Cour de cassation, 06 avril 2016. 14-29.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.454
Date de décision :
6 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° E 14-29.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [H], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Chebanca spa, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), exerçant sous l'enseigne Micos crédit immobilier, [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Chebanca spa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2014), que
la société Chebanca spa (la banque) a adressé à M. [H] (l'emprunteur) deux offres de prêt, destinées au rachat de crédits et au financement de travaux, reçues le 20 juin 2009 et acceptées par l'emprunteur le 1er juillet 2009 ; que la condition tenant au rachat de l'un des crédits n'ayant pas été réalisée, l'opération de financement a été annulée, le 16 octobre 2009, par la banque, à l'encontre de laquelle l'emprunteur a agi en responsabilité ;
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de dire que la banque n'a pas commis de faute à l'origine de ses préjudices et de rejeter ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'établissement de crédit qui prétend avoir adressé à son client une lettre l'informant de l'annulation d'un prêt d'en rapporter la preuve ; que, pour juger que la banque Micos crédit immobilier n'avait pas engagé sa responsabilité en annulant unilatéralement le prêt consenti à l'emprunteur, la cour d'appel a considéré que la banque avait, par une lettre du 16 octobre 2009, informé l'emprunteur que son financement était annulé et l'avait invité, par cette même lettre, à faire procéder à un nouvel examen de sa situation et de l'opportunité de l'opération envisagée ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'emprunteur contestait avoir reçu cette lettre, dont la banque ne produisait qu'une copie dénuée de bordereau postal d'envoi ou d'accusé de réception, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas, pour écarter la responsabilité de la banque, considéré que celle-ci avait régulièrement informé l'emprunteur de l'annulation des offres de prêt, mais a relevé qu'il avait modifié, par son fait, la condition de reprise de l'un des crédits dont il avait accepté la restructuration, privant la banque d'exécuter son engagement de le racheter elle-même ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [H]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Micos Crédit Immobilier n'avait pas commis de faute à l'origine des préjudices dont se plaint M. [H] et d'avoir ainsi débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE la société Micos Crédit Immobilier qui avait été sollicitée, pour un rachat de trois crédits et pour un financement de travaux, par [U] [H], lui adressait deux offres de prêt :
a) une offre de prêt n°169536 d'un montant de 53 000 euros pour le financement de travaux ;
b) une offre de prêt n°169412 d'un montant de 107 000 euros destiné au remboursement des trois prêts rachetés = Caisse d'épargne, Natixis, Cetelem, avec un surplus de trésorerie générale pour le client ;
que les prêts rachetés étaient le prêt de la Caisse d'épargne n°1301572, le prêt Natixis n°445449045, le prêt Cetelem n°42276474039001 ;
que ces offres étaient reçues le 20 juin 2009 et signées par [U] [H] le 1er juillet 2009 ; que la société Micos Crédit Immobilier recevait d'[U] [H] copie d'un courrier Cetelem en date du 17 septembre 2009, les 23 et 25 septembre 2009, montrant que le prêt Cetelem avait été restructuré ; que dans une lettre du 16 octobre 2009, soit avant l'expiration du délai de 4 mois de la loi, la banque informait [U] [H] que son financement était annulé parce que l'une des conditions du prêt n'était pas réalisée, à savoir le solde du prêt Cetelem devait être réalisé par ses soins à elle, ce qui n'était plus possible du fait de la restructuration faite par [U] [H] du crédit Cetelem ; que le déblocage des fonds des deux offres de prêt qui devait avoir lieu le 23 octobre 2009 n'a donc pas eu lieu comme prévu ; qu'[U] [H] soutient que la banque a commis une faute à l'origine des préjudices dont il demande réparation en appel en faisant valoir que la condition n'était pas précise en ce que l'offre ne comportait le montant du prêt Cetelem et sa date de souscription et que la banque avait agi avec légèreté manifeste et blâmable en annulant les deux opérations qui étaient liées ; que comme l'observe, à juste titre, la société Micos Crédit Immobilier et sans entrer dans le détail de l'argumentation de l'appelant [U] [H], il est certain que le crédit Cetelem et le contrat correspondant qui devait être repris était bien identifié, dans l'offre, par son numéro, et connu des deux parties, peu important que ne soient pas précisés son montant et sa date d'acceptation, de sorte qu'en procédant, lors de l'offre et de son acceptation, ainsi, la banque n'a pas manqué de prudence et de diligence et n'a pas fait preuve de légèreté blâmable, alors qu'il est certain qu'[U] [H] a modifié, par son fait, la condition de reprise du prêt Cetelem dont il a accepté la restructuration, privant la banque d'exécuter son engagement de le racheter elle-même ; que comme la société Micos Crédit Immobilier le revendique dans sa lettre du 16 octobre 2009, elle était en droit d'annuler les deux financements, le contrat 169412 étant privé d'effet et le contrat 169536 devenant caduc ; que contrairement à ce que suggère l'appelant, la banque a invité son client [U] [H], à faire procéder, à un nouvel examen de sa situation et de l'opportunité de l'opération envisagée ; que la société Micos Crédit Immobilier n'encourt aucune responsabilité quelconque en constatant que l'une des conditions du prêt n°169536 n'est pas réalisée dans le délai de 4 mois après l'acceptation par l'emprunteur, alors que cette condition a été stipulée, clairement pour le prêt Cetelem n°42276474039001 ; que le jugement attaqué doit donc être réformé en toutes ses dispositions, observation faite qu'il n'y a pas lieu d'examiner les préjudices dont [U] [H] se plaint, puisqu'ils ne sont pas en rapport avec une faute contractuelle de la banque ;
ALORS QU'il appartient à l'établissement de crédit qui prétend avoir adressé à son client une lettre l'informant de l'annulation d'un prêt d'en rapporter la preuve ; que pour juger que la banque Micos Crédit Immobilier n'avait pas engagé sa responsabilité en annulant unilatéralement le prêt consenti à M. [H], la cour d'appel a considéré que la banque avait, par une lettre du 16 octobre 2009, informé M. [H] que son financement était annulé et l'avait invité, par cette même lettre, à faire procéder à un nouvel examen de sa situation et de l'opportunité de l'opération envisagée ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [H] contestait avoir reçu cette lettre (concl. p. 2, in fine), dont la banque ne produisait qu'une copie dénuée de bordereau postal d'envoi ou d'accusé de réception, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil.
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