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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-82.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.467

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1992, qui l'a condamné, pour subornation de témoin, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 155, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure invoquée par le prévenu et fondée sur l'irrégularité des éléments de preuve produits par la partie civile ; "aux motifs que les pièces permettant d'établir la preuve de la subornation de témoins sont les pièces 27, 28 et 48 du dossier de Bernard Y... ; qu'on ne voit pas comment celui-ci pourrait établir que Patricia Z... a fait des fausses déclarations en 1982 sans verser aux débats les seules pièces constituant le support desdites déclarations ; que les éléments dont fait état Bernard Y... ont été régulièrement communiqués puisqu'ils ont été discutés par le prévenu ; qu'ainsi les droits de la défense ont été respectés ; "alors, d'une part, que la cour d'appel dénature les éléments de la cause et des débats en affirmant que la preuve de l'infraction poursuivie repose sur les seules pièces n° 27, 28 et 48, la partie civile elle-même ayant produit un dossier de 50 pièces sur lesquelles elle a expressément fondé sa plainte, pièces émanant pour l'essentiel de la procédure pénale ouverte à l'encontre des dirigeants de la société Galerie du Papier Peint et sur lesquelles repose, dans le cadre de l'actuelle procédure, le renvoi de Brun devant le juge répressif ; "alors, d'autre part, qu'à supposer que seules soient nécessaires à la preuve du délit les pièces n° 27, 28 et 48 du dossier produit par M. Y..., la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si les deux pièces n° 27 et 28 ne résultaient pas, comme l'invoquait le prévenu, d'une appropriation illégale par M. Y... ce qui entachait de nullité toute la procédure d'instruction ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'en rejetant la demande d'annulation des pièces visées par le moyen, toutes versées dès l'origine de la procédure à l'appui de sa plainte par la partie civile, les juges du fond n'ont pas encouru les griefs qui leur sont fait ; Qu'en effet, aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et aucune disposition légale n'interdit à la juridiction saisie de fonder sa conviction sur des pièces tirées d'une autre procédure, sous la réserve que ces éléments aient été soumis devant elle à la libre discussion des parties ; qu'il n'importe que la partie qui produit ces pièces ait pu les obtenir de façon déloyale ou illicite ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphes 1 et 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 485, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure invoquée par le prévenu et fondée sur le refus qui lui a été opposé d'être confronté à M. Y..., partie civile ; "aux motifs que l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas la confrontation des prévenus avec la victime partie civile ; "alors que si l'article 6-3 de cette Convention ne prévoit pas expressément la confrontation du prévenu et de la partie civile, ce texte n'est pas limitatif dans l'énumération des droits de l'accusé ; que notamment, dans la mesure où il impose, lorsque les juges en sont légalement requis, l'audition contradictoire des témoins à charge qui à aucun stade de la procédure n'ont été confrontés avec le prévenu, il en va d'autant plus ainsi lorsqu'il s'agit d'une demande de confrontation avec la partie civile, partie au procès, qui, par sa seule plainte a mis en oeuvre l'action publique ; que dès lors en estimant que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposait pas une telle mesure, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen" ; Attendu qu'il n'importe que l'inculpé et la partie civile n'aient pas été confrontés par le juge d'instruction dès lors que les deux parties étaient présentes, tant en première instance qu'en appel devant les juridictions de jugement ; Que le moyen ne saurait donc être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 365 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 485, 551, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure invoquée par le prévenu et fondée sur la nullité de l'ordonnance de renvoi et de la citation ; "aux motifs que l'article 365 du Code pénal n'est pas visé dans ces deux actes ; que néanmoins Jean-Pierre X... a été inculpé de faux témoignage et de subornation de témoins le 19 février 1986 par le magistrat instructeur ; que le procès-verbal de première comparution visait les articles 362 et 365 du Code pénal (cote D 7) ; que tout au long de l'instruction Jean-Pierre X... a su qu'il était inculpé de subornation de témoin ; qu'il ne pouvait dès lors ignorer la nature des poursuites engagées à son encontre ; que l'exception invoquée ne saurait être prise en considération ; "alors que, comme le constate l'arrêt, Brun ayant été inculpé de faux témoignage et de subornation de témoin, infractions poursuivies et réprimées respectivement par les articles 362 et 365 du Code pénal, expressément visées dans le réquisitoire introductif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, ne pouvait refuser d'annuler la citation et la procédure subséquente dès lors que l'ordonnance de renvoi saisissant la juridiction et cette citation faisaient référence au seul délit de subornation de témoins, tout en visant le seul article 362 du Code pénal relatif au faux témoignage ; qu'en effet, de par cette contradiction, le prévenu n'était pas informé de la nature et de la cause exacte de la prévention dont il faisait l'objet ; qu'ainsi l'action publique n'ayant pas été régulièrement mise en mouvement la cassation sans renvoi est encourue" ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Jean-Pierre X..., inculpé de subornation de témoin, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction dont il a été donné connaissance à l'inculpé par lettre recommandée du 14 novembre 1988, sous la prévention d'avoir à Savigny-sur-Orge et à Amiens, entre juin et septembre 1982, au cours d'une procédure et en vue d'une défense en justice, usé de pressions, menaces ou manoeuvres pour déterminer Patricia Z... à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ; Qu'il en résulte que les prescriptions de l'article 184 du Code de procédure pénale ayant été en l'espèce respectées, les juridictions de jugement ont été régulièrement saisies de cette prévention ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Brun coupable du délit de subornation de témoin et l'a, en répression, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ; "aux motifs que Jean-Pierre X..., directeur régional de la société Galerie des Papiers Peints a diffusé une note n° 595 en date du 9 juin 1982 prévoyant une augmentation des prix à compter du 16 juin suivant ; que comprenant qu'une telle augmentation ne pouvait intervenir compte tenu du blocage des prix, il a établi une seconde note n° 595 antidatée au 4 juin 1982 et prenant effet au 31 mai 1982 ; que les relations se détériorant, Bernard Y... était licencié et saisissait le conseil des prud'hommes ; que le 5 août 1985 Bernard Y... portait plainte contre X... et se constituait partie civile ; que le juge d'instruction inculpait Jean-Pierre X... de subornation de témoin et Patricia Z... de faux témoignage ; que cette dernière reconnaissait avoir menti dans son attestation et devant le tribunal ; qu'elle avait tapé le 9 juin sous le contrôle de Brun et sous la menace d'un licenciement la note supplémentaire n° 595 en l'antidatant au 4 juin ; que dès lors les faits de subornation de témoin à l'encontre de Jean-Pierre X... sont établis ; que le tribunal n'ayant pas statué sur le fond de l'affaire, il incombe à la Cour de réformer le jugement et de déclarer le prévenu coupable des faits visés dans la prévention ; "alors, d'une part, que le délit de subornation de témoin implique que la provocation au mensonge s'inscrive dans le cadre d'une procédure en cours ou en vue d'un procès à venir ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui se borne à constater que la prétendue menace de licenciement par Brun à l'égard de Mme Z... avait eu lieu en juin 1982 lors de l'établissement de la seconde note n° 595 litigieuse, c'est-à -dire en dehors de toute procédure et avant même que des poursuites pénales soient engagées contre les dirigeants de la société Galerie du Papier Peint, ne pouvait, sans violer l'article 365 du Code pénal, estimer que le délit était caractérisé à l'encontre du prévenu ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu sans constater que l'attestation établie par Mme Z... le 1er juillet 1982 et les déclarations de celle-ci lors de son audition par le tribunal le 17 août 1982, avaient été faites sous la menace par Brun d'un licenciement ; que l'arrêt qui ne constate pas qu'une telle menace n'aurait eu lieu que lors de l'établissement de la seconde note n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour déclarer Jean-Pierre X... coupable du délit de subornation de témoin, par les motifs repris au moyen, les juges d'appel, après avoir relevé que Patricia Z... avait été l'objet en juin 1982 de menaces de licenciement de la part de Brun, pour l'obliger à antidater les instructions adressées par celui-ci à ses agents, en vue d'une augmentation des prix, ont pu, sans insuffisance ni contradiction, en déduire que les mensonges reconnus, -commis par le témoin et destinés à couvrir les agissements de son supérieur lors des poursuites en justice engagées contre celui-ci et motivées par ladite augmentation des prix-, l'avaient été eux aussi sous la pression de la même menace ; Que le moyen, qui revient ainsi à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... et a condamné Brun à lui verser une somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts outre celle de 5 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que l'action civile de Bernard Y... est recevable en la forme et partiellement fondée ; qu'il convient de condamner Jean-Pierre X... à lui verser une somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts outre 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; "alors, d'une part, que la cassation est encourue dès lors que l'arrêt ne comporte aucune motivation sur le bien-fondé de la constitution de partie civile de M. Y... ; "alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut accorder de dommages-intérêts qu'autant que le préjudice invoqué par la partie civile est certain et trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce en supposant que Brun ait, sous la menace d'un licenciement, contraint Z... à faire un faux témoignage, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable la constitution de partie civile de M. Y... et lui accorder des dommages-intérêts dès lors que ledit faux témoignage n'est pas intervenu au préjudice de M. Y... qui n'était pas partie dans la procédure correctionnelle diligentée contre les dirigeants de la société Galerie du Papier Peint ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer recevable l'action civile de Bernard Y... et condamner Jean-Pierre X... à des réparations envers lui, se borne à l'énoncé des motifs rapportés au moyen ; Mais attendu que, faute de constater l'existence d'un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-17 | Jurisprudence Berlioz