Texte intégral
DU : 26 Novembre 2024 Minute :
Répertoire Général : N° RG 21/03012 - N° Portalis DBZE-W-B7F-IAHS / Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM
Codification : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
64, rue Maréchal Lyautey
54200 TOUL
représenté par Maître Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 4
DÉFENDEUR
Madame [E] [Z]
116, rue du St Michel
54200 TOUL
représentée par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 037
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD
Greffier Madame Valérie SCHANG lors des débats et de
Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
DÉBATS : A l’audience du 04 Avril 2024
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : À
Copie délivrée le : À
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z] et Monsieur [J] [C] ont conclu un PACS selon acte enregistré au tribunal d’instance de Toul le 9 juillet 2007.
Selon acte notarié du 22 novembre 2007, Madame [E] [Z] et Monsieur [J] [C] ont acquis en indivision et à hauteur de moitié chacun, un ensemble immobilier sis à Ecrouves (54200), 402 avenue du Maréchal Joffre – Résidence Lamarche – Bâtiment i, et constitué de deux appartements.
Le contrat de PACS a été dissous par requête conjointe en date du 20 août 2012.
Par exploit du 8 décembre 2021, Monsieur [J] [C] a fait assigner Madame [E] [Z] par-devant la présente juridiction, aux fins de liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Aux termes de ses dernières écritures, datées du 7 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [J] [C] demande au tribunal de bien vouloir :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [Z] et Monsieur [J] [C] ;
- désigner Monsieur le président de la chambre départementale des notaire pour désigner un notaire expert dans le cadre des opérations de partage ;
En conséquence,
- attribuer le bien indivis sis 402 avenue du Maréchal Joffre à Ecrouves (54200) à Monsieur [J] [C] ;
- fixer la valeur du bien indivis à la somme de 115.000 euros ;
- inscrire au passif de l’indivision la somme de 32.862,72 euros au titre des travaux financés par Monsieur [J] [C] ;
- dire et juger que Monsieur [J] [C] a apporté la somme de 13.878 euros lors de l’acquisition du bien indivis ;
- dire et juger que Monsieur [J] [C] détient une créance à ce titre, et qu’il appartient au notaire de retenir, à défaut d’accord entre les parties, soit la valeur nominale, soit la valeur qui résulte du profit subsistant, et ce en fonction de la valeur retenue du bien indivis ;
- déclarer les demandes de Madame [E] [Z] au titre du remboursement des loyers perçus prescrites, pour toutes les demandes antérieures au 30 avril 2017 ;
- en conséquence, la débouter de ses demandes à ce titre ;
- condamner Madame [E] [Z] au remboursement de la moitié de l’imposition réglée par Monsieur [J] [C] sur les loyers perçus au titre de l’indivision, dont la somme sera à parfaire par le notaire désigné ;
- condamner Madame [E] [Z] au paiement de la moitié des frais indivis réglés par Monsieur [J] [C] depuis la rupture du PACS, soit le 20 août 2012, dont la somme sera à parfaire par le notaire désigné ;
- dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par moitié par Madame [E] [Z] et Monsieur [J] [C] ;
- débouter Madame [E] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [E] [Z] au paiement des dépens.
Madame [E] [Z] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, datées du 29 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle sollicite de la juridiction de voir :
Avant dire droit,
- désigner tel expert en charge de procéder à une évaluation du bien indivis ;
- dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [J] [C] ;
Sur le fond,
- attribuer à Monsieur [J] [C] le bien indivis sis 402 avenue du Maréchal Joffre à Ecrouves (54200), moyennant le rachat à juste valeur de la quote-part de Madame [E] [Z] ;
- dire et juger excessifs les travaux effectués par Monsieur [J] [C] sans concertation avec Madame [E] [Z], et le débouter de ses demandes à ce titre ;
- dire et juger que la moitié des mensualités de crédit liées à l’acquisition du bien immobilier, ainsi que les charges y afférentes seront inscrites au passif de l’indivision ;
- débouter Monsieur [J] [C] de ses demandes au titre de son apport personnel et de l’imposition relative aux loyers encaissés ;
- désigner Monsieur le président de la chambre départementale des notaires aux fins de désigner un notaire expert dans le cadre des opérations de partage :
- condamner Monsieur [J] [C] à verser à Madame [E] [Z] la moitié des loyers perçus au titre du bien indivis depuis 2007 ;
- débouter Monsieur [J] [C] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024.
A l'issue de l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024, prorogé au 03 octobre 2024 puis au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur le partage judiciaire de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans 1'indivision, le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En 1'espèce, tant Monsieur [J] [C] que Madame [E] [Z] sollicitent de voir ordonner le partage judiciaire de leur indivision, et il est justifié à l’instance que les conditions de recevabilité posées par l’article 1360 du code de procédure civile sont satisfaites.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords liquidatifs susceptibles d’opposer les copartageants, et en présence d’un bien immobilier, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
En l'espèce, Maître [U] [M], notaire à Toul - 25 rue Drouas, sera désigné aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis
Il résulte des dispositions combinées des articles 515-6 et 831-2 du code civil que suite à la rupture du PACS, l’un des partenaires peut demander l’attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait effectivement sa résidence à l’époque de la dissolution.
En l’espèce, le PACS a été dissous le 20 août 2012, et il n’est aucunement argué, ni a fortiori démontré, que Monsieur [J] [C] résidait à cette date dans le bien indivis ; et étant par ailleurs relevé que l’adresse figurant tant sur l’acte introductif d’instance que sur les conclusions ultérieures ne correspond pas à celle du bien indivis.
Partant, le tribunal ne peut ordonner l’attribution préférentielle du bien litigieux, et Monsieur [J] [C] sera donc débouté de la demande formée à cette fin.
Toutefois, il demeure loisible aux parties de s’accorder amiablement, au cours des opérations, sur le principe d’une telle attribution, ainsi que sur ses conditions financières.
3°) Sur la valorisation du bien immobilier indivis et la demande d’expertise
Monsieur [J] [C] sollicite de voir fixer la valeur actuelle du bien immobilier indivis sis 402 avenue du Maréchal Joffre à Ecrouves (54200) à la somme de 115.000 euros ; Madame [E] [Z] contestant la pertinence de l’évaluation produite au soutien de cette prétention pour être obsolète, en ce qu’elle daterait de 2007.
L’examen des pièces produites par Monsieur [J] [C] (et non visées dans ses écritures nonobstant les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile) révèle que celui-ci ne produit qu’une seule et unique évaluation de l’ensemble immobilier indivis (sa pièce n° 12), réalisée par l’agence immobilière Century 21 en date du 13 août 2021, sans qu’il soit fait mention d’une visite préalable du bien et sans aucune motivation.
Ce document est tout à fait insuffisant pour permettre au tribunal de fixer la valeur du bien ; et ce eu égard à son indigence (pas de visite, absence de toute motivation de l’avis) ainsi que de son ancienneté.
Pour autant, il ne saurait être fait droit à la demande formée par Madame [E] [Z] aux fins d’expertise du bien en vue de son estimation, dès lors qu’il entre dans la mission du notaire de procéder à la valorisation des actifs avec, si leur valeur ou leur consistance le justifie, possibilité de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, et ce conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile.
Le notaire en charge des opérations sera donc invité à rechercher un accord des parties sur la valorisation de l’ensemble immobilier indivis, et ce après s’être fait communiquer par eux tous documents utiles.
Et, en cas de désaccord persistant, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile afin de faire trancher le litige par le tribunal, après rapport du juge commis.
4°) Sur la créance de Monsieur [J] [C] au titre des travaux
Monsieur [J] [C] soutient être créancier de l’indivision à hauteur de 32.862,72 euros, au titre de dépenses d’amélioration et de conservation engagées personnellement au profit du bien immobilier indivis ; Madame [E] [Z] opposant à cette demande le caractère excessif de ces dépenses dont Monsieur [J] [C] aurait décidé seul.
Il est constant que dans le cadre d’un PACS, les relations entre la masse indivise et le patrimoine des indivisaires sont régies par les règles de l’indivision (articles 815-8 et suivants du code civil).
Or, selon l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses qu’il a faites de ses deniers personnels pour l’amélioration du bien indivis, ainsi que des dépenses nécessaires à sa conservation, encore qu’elles ne les aient point amélioré.
En l’espèce, il se déduit des pièces produites aux débats par Monsieur [J] [C] que celui-ci a, postérieurement à la rupture du PACS, engagé les dépenses suivantes au profit de l’ensemble immobilier indivis (dont il convient de préciser qu’il s’agit de deux appartements destinés à la location) :
Travaux d’amélioration au sens de l’article 815-13 :
- facture Menuiserie Girardin du 9/03/2018, d’un montant de 11.557,22 euros, et correspondant à des travaux de rénovation complète d’une cuisine.
- facture Menuiserie Girardin du 11/02/2016, d’un montant de 1.131,36 euros, et correspondant à des travaux de pose de stores bannes.
- facture Menuiserie Girardin du 18/12/2015, d’un montant de 2.273,86 euros, et correspondant à des travaux de remplacement d’huisseries.
Ces travaux, par leur nature même, peuvent être qualifiés de dépenses d’amélioration au sens de l’article 815-13 du code civil, et ouvrent donc droit à indemnisation selon l’équité et eu égard à ce dont la valeur du bien indivis se trouve augmentée, au moment du partage, du fait de ces travaux.
- devis Menuiserie Girardin du 7/11/2017, d’un montant de 10.956 euros, et correspondant à des travaux de rénovation complète d’une cuisine.
S’agissant d’un devis, ce document ne justifie pas de travaux pouvant ouvrir droit à indemnisation de l’indivisaire.
Aussi, s’agissant de l’indemnisation due à Monsieur [J] [C] au titre de ces travaux d’amélioration du bien indivis, eu égard aux éléments portés à la connaissance du tribunal, et selon l’équité tel que prescrit par l’article 815-13 du code civil, il convient d’en fixer le montant à hauteur de la dépense faite, soit la somme de 14.962,44 euros, étant par ailleurs relevé :
- qu’il n’apparaît pas que les sommes engagées revêtent un caractère manifestement exagéré, comme le soutient Madame [E] [Z] ;
- que Madame [E] [Z] n’a, au cours de l’instance, pas opposé de fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale applicable à l’espèce.
Travaux nécessaires à la conservation au sens de l’article 815-13 :
- facture Plomberie TIMO du 29/08/2017, d’un montant de 1.224,96 euros, et correspondant à des travaux de remplacement de chauffe-eau.
- facture Plomberie TIMO du 31/03/2017, d’un montant de 930,67 euros, et correspondant à des travaux de remplacement de robinets de radiateurs.
- facture Plomberie TIMO du 29/08/2017, d’un montant de 4.058,56 euros, et correspondant à des travaux de réfection de cuisine.
- facture Plomberie TIMO du 31/03/2017, d’un montant de 106,70 euros, et correspondant à des travaux sur un thermocouple de chauffe-eau.
- facture Gaz toulois du 17/11/2016, d’un montant de 209 euros, et correspondant à un dépannage de chauffe-eau.
- facture Froid & climatisation du 12/02/2018, d’un montant de 275 euros, et correspondant à des travaux de raccordement de chauffe-eau.
Ces travaux, par leur nature même, peuvent être qualifiés de dépense nécessaire à la conservation du bien, au sens de l’article 815-13 du code civil, et ouvrent donc droit à indemnisation selon l’équité et eu égard à la dépense faite.
- facture btc-em du 26/02/2018, d’un montant de 138,67 euros, et correspondant à un achat de câbles.
Cette facture ne peut-être, à elle seule, rattachée au bien immobilier indivis, pas plus qu’elle ne permet de qualifier la dépense faite.
Partant, elle ne saurait ouvrir droit à indemnisation de l’indivisaire.
Aussi, s’agissant de l’indemnisation due à Monsieur [J] [C] au titre de ces travaux nécessaires à la conservation du bien indivis, eu égard aux éléments portés à la connaissance du tribunal, et selon l’équité tel que prescrit par l’article 815-13 du code civil, il convient d’en fixer le montant à hauteur de la dépense faite, soit la somme de 6.804,89 euros, étant par ailleurs relevé :
- qu’il n’apparaît pas que les sommes engagées revêtent un caractère manifestement exagéré, comme le soutient Madame [E] [Z] ;
- que Madame [E] [Z] n’a, au cours de l’instance, pas opposé de fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale applicable à l’espèce.
5°) Sur la créance de Monsieur [J] [C] au titre d’un apport personnel
Monsieur [J] [C] soutient avoir, au moment de l’acquisition de l’ensemble immobilier indivis, apporté une somme de 13.878 euros, dont il entend être indemnisé à hauteur du profit subsistant.
Madame [E] [Z] s’oppose à cette demande, au motif que la preuve d’un tel apport ne serait pas rapportée ; étant par ailleurs observé que celle-ci n’a, au cours de l’instance, pas opposé de fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale applicable à l’espèce.
L’acte authentique de vente (pièce n° 9 du demandeur) établit que l’ensemble immobilier indivis a été acquis par Madame [E] [Z] et Monsieur [J] [C], chacun pour une moitié indivise.
Monsieur [J] [C] soutient avoir apporté une somme de 13.878 euros, ce dont il n’est aucunement fait mention dans l’acte d’acquisition ; et, Monsieur [J] [C] ne produisant aux débats aucune pièce propre à rapporter la preuve de cet apport financier, il ne pourra qu’être débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur Madame [E] [Z] à ce titre.
6°) Sur la créance due au titre des loyers perçus depuis 2007
Madame [E] [Z] sollicite de voir fixer à son profit une créance au titre des loyers perçus par Monsieur [J] [C] depuis 2007, du fait de la location des deux appartements constituant l’ensemble immobilier indivis.
En réponse, Monsieur [J] [C] oppose la prescription de cette demande, s’agissant des loyers perçus avant le 30 avril 2017 (la demande ayant été formée par voie de conclusions notifiées le 30 avril 2022) ; et ajoutant que Madame [E] [Z] ne justifie pas de ce qu’elle n’a pas, au cours du PACS, bénéficié de ces loyers qui étaient versés sur un compte joint.
S’agissant tout d’abord de la prescription opposée par Monsieur [J] [C], il sera relevé que s’il résulte des dispositions de l’article 815-10 du code civil qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être, l’article 789 du code de procédure civile donne toutefois compétence au seul juge de la mise en état pour statuer sur les fin de non-recevoir.
En conséquence, Monsieur [J] [C] sera déclaré irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, ainsi soulevée devant le tribunal.
S’agissant ensuite du montant de la créance due à ce titre, il résulte de l’article 815-10 du code civil que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision pour justifier des périodes de location pas plus que du montant des loyers perçus à ce titre, ou encore des modalités de perception desdits loyers.
Il appartiendra donc aux parties de justifier auprès du notaire en charge des opérations des revenus locatifs ainsi perçus, afin de rechercher un accord quant à la créance susceptible d’être due à l’indivision à ce titre, dans la mesure où il sera justifié de ce que les loyers ont été perçus par l’un seul des partenaires.
7°) Sur la créance due au titre des impôts sur les revenus fonciers
Dans ses écritures, Monsieur [J] [C] soutient que l’imposition des revenus locatifs perçus incombe aux indivisaires, par application des dispositions de l’article 815-10 du code civil.
Or, contrairement à cette assertion, l’impôt sur le revenu n’est pas une charge incombant à l’indivision, mais demeure personnelle à l’indivisaire déclarant ; aucune créance ne pouvant dès lors être fixée à ce titre, et sur ce fondement.
Il sera par ailleurs relevé, à titre surabondant, que si Monsieur [J] [C] a déclaré des revenus locatifs provenant des biens immobiliers indivis, il a pu bénéficier des déductions fiscales inhérentes aux dépenses de travaux effectués dans les biens locatifs, dont il a certes fait l’avance mais au titre desquelles il bénéficie désormais d’une créance sur l’indivision.
8°) Sur les autres créances
Monsieur [J] [C] évoque, dans ses écritures, une créance sur Madame [E] [Z] au titre des remboursements d’emprunt, des taxes foncières et des cotisations d’assurance relatives aux biens indivis ; et ce à hauteur de moitié des sommes engagées à ces différents titres depuis la rupture du PACS.
Cette demande n’est pas chiffrée, mais ne fait pas l’objet, en son principe, de contestation de la part de Madame [E] [Z].
Aussi le notaire en charge des opérations sera-t-il invité à rechercher un accord des parties sur ces créances, étant relevé qu’il s’agit de dépenses de conservation du bien indivis, susceptibles d’être dues par l’indivision à l’indivisaire en ayant fait l’avance.
9°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et Monsieur [J] [C] sera donc débouté de sa demande indemnitaire ainsi fondée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [Z] et Monsieur [J] [C] ;
DESIGNE Maître [U] [M], notaire à Toul - 25 rue Drouas, pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [H] [O], vice-présidente au Tribunal Judiciaire de NANCY, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier indivis sis 402 avenue du Maréchal Joffre à Ecrouves (54200) ;
DEBOUTE, en l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal, Monsieur [J] [C] de sa demande visant à voir fixer la valeur de l’ensemble immobilier sis 402 avenue du Maréchal Joffre à Ecrouves (54200) à 115.000 euros ;
INVITE le notaire en charge des opérations à rechercher un accord des parties sur la valeur de l’ensemble immobilier indivis sis 402 avenue du Maréchal Joffre à Ecrouves (54200), si nécessaire en s’adjoignant un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de Monsieur [J] [C] sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration de l’ensemble immobilier indivis à la somme de 14.962,44 euros ;
FIXE la créance de Monsieur [J] [C] sur l’indivision au titre des travaux de conservation de l’ensemble immobilier indivis à la somme de 6.804,89 euros,
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur Madame [E] [Z] au titre d’un apport personnel de 13.878 euros lors de l’acquisition de l’ensemble immobilier indivis ;
DECLARE Monsieur [J] [C] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, s’agissant des revenus locatifs perçus depuis 2007 ;
INVITE le notaire en charge des opérations à rechercher un accord des parties sur le montant de la créance due à l’indivision au titre de la perception des revenus locatifs par l’un seul des coïndivisaires ;
DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande visant à voir fixer une créance sur l’indivision au titre de l’impôt sur les revenus fonciers ;
INVITE le notaire en charge des opérations à rechercher un accord des parties sur la créance de Monsieur [J] [C] sur l’indivision au titre des remboursements d’emprunt, des taxes foncières et des cotisations d’assurance relatives aux biens indivis payés depuis la rupture du PACS ;
DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, juge aux affaires familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE