Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 1806000319
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00689 - N° Portalis DB3T-W-B7E-R7LT
AFFAIRE : [Y] [R], CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE C/ [U] [E]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Juin 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [Y] [R]
demeurant 34 chemin des mousseaux
91270 VIGNEUX SUR SEINE
non comprant, représenté par Me Isabelle KUNZI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis Boulevard François Mitterrand
91040 EVRY CEDEX
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E]
né le 04 Juin 1978 à EL KEBIR (MAROC),
demeurant 19 rue Antoine de Saint Exupéry
94450 LIMEIL-BRÉVANNES
comparant en personne
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 août 2018, déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne, la 9ème chambre du tribunal correctionnel de Créteil a :
déclaré M. [U] [E] coupable des chefs de violence avec usage ou menace d'une arme -en l'occurrence, jet d'un verre - suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 30 jours), au préjudice de M. [Y] [R], commise le 7 octobre 2017
reçu la constitution de partie civile de M. [R] et déclaré M. [E] entièrement responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [J] [C] et fixé à 1.000 euros le montant de la consignation,
condamné M. [E] à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
reçu la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne,
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 8 février 2019, devant la 13ème chambre de ce tribunal.
Par un arrêt du 23 juin 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé la culpabilité du prévenu.
L’expert a examiné la victime le 11 mars 2019 et déposé son rapport le 21 mars 2019, la victime n'étant alors pas consolidée.
Après consolidation, le docteur [C] a été à nouveau désigné par un jugement de ce tribunal du 22 novembre 2019 déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne; M. [E] a été condamné à une indemnité provisionnelle complémentaire de 2.000 euros ; une consignation complémentaire a été fixée à 1.000 euros à la charge de la partie civile.
L'expert a examiné la victime le 28 octobre 2021 et a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2021.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 5 avril 2024.
Par lettre du 23 février 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l'instance et a sollicité la condamnation de M. [E] à lui payer 10.456 euros au titre de sa créance définitive, selon sa notification de débours du même jour, ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.
A l'audience du 5 avril 2024, M. [R], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées le même jour par le greffe, demande au tribunal de :
condamner M. [E] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 38.796,10 euros se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 2.096,10 euros,
souffrances endurées : 15.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 7.500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 9.240 euros,
préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
assistance par tierce personne temporaire : 960 euros ;
condamner M. [E] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise (2.000 euros) et les éventuels frais d'exécution du jugement,
le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne.
A l'appui de ses prétentions, M. [R] s'appuie sur les conclusions de l'expert judiciaire.
En défense, M. [E], présent à l'audience, demande au tribunal de renvoyer l'affaire, arguant du fait qu'il n'a jamais reçu l'arrêt de la cour d'appel de Paris, et qu'il vient de sortir d'une hospitalisation ; sur le montant réclamé, il demande au tribunal de ramener les indemnités allouées à de plus justes proportions.
La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MM. [R] et [E] étant tous deux présents ou représentés représentés à l'audience, le jugement est contradictoire à leur égard, et contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de renvoi formée par le défendeur à l'audience, il sera relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2021 a été rendu contradictoirement à son égard, de même que les jugements des 28 août 2018 et 22 novembre 2019 de ce tribunal ; que la déclaration de culpabilité le concernant est devenue définitive ; que la présente procédure a pour objet de liquider le préjudice de la victime résultant de faits anciens de plus de six ans; la demande de renvoi, qui n'apparaît donc pas opportune au vu de l'ancienneté des faits, sera rejetée.
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [U] [E] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [Y] [R] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 28 août 2018, confirmé par la cour d'appel de Paris le 23 juin 2021 sur la culpabilité.
En conséquence, la responsabilité de M. [E] et le droit intégral à indemnisation de M. [R] sont acquis au vu de la décision pénale précitée.
2/ Sur l'indemnisation du préjudice de M. [Y] [R]
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
A l'inverse, la situation financière du défendeur ne peut suffire à écarter ou diminuer, pour ce seul motif, l'indemnisation de la victime compte tenu du principe de réparation intégrale.
Aux termes de son rapport susvisé du 29 novembre 2021, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : fracture ouverte du nez avec plaie, nez et aile gauche du nez, entraînant des difficultés respiratoires qui ont ont nécessité une hospitalisation pour septoplastie du 18 au 20 octobre 2018 ; plaie profonde de 5 cm de l'avant-bras droit avec atteinte du tendon extenseur (nécessitant une rééducation).
Reprise de l'activité professionnelle le 28 octobre 2018.
Absence d'état antérieur.
Consolidation : 6 septembre 2019, date de la fin de la rééducation.
Séquelles : limitation de la flexion-extension du poignet droit chez un droitier, et gêne respiratoire persistante.
Arrêt de travail : du 7 octobre 2107 au 22 janvier 2018 et du 18 octobre 2018 au 28 octobre 2018.
Absence de préjudice professionnel.
Assistance par tierce personne non qualifiée pour aide aux actes de la vie courante : 4 heures par semaine du 8 octobre 2017 au 21 janvier 2018 (période de déficit fonctionnel temporaire à 30%).
Déficit fonctionnel temporaire :
total : le 7 octobre 2017, puis du 18 au 20 octobre 2018,
partiel à 30% du 8 octobre 2017 au 21 janvier 2108,
partiel à 15% du 22 janvier au 17 octobre 2018, puis du 20 au 28 octobre 2018,
partiel à 10% du 29 octobre 2018 au 6 septembre 2019.
Souffrances endurées : 3 sur une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire : 2,5 sur 7 jusqu'à la consolidation.
Déficit fonctionnel permanent : 7% en raison des séquelles.
Préjudice esthétique permanent : 2 sur 7, en lien avec les différentes cicatrices et la déviation de la cloison nasale.
Aucun autre préjudice n'est allégué.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par M. [Y] [R], âgé de 62 ans lors de la consolidation de ses blessures le 6 septembre 2019 pour être né le 18 janvier 1957 et exerçant la profession de plombier chauffagiste lors des faits, activité qu'il a reprise, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1. Préjudices patrimoniaux
Ce poste n'est formé que d'une assistance par tierce personne temporaire à hauteur de 4 heures par semaine, du 8 octobre 2017 au 21 janvier 2018, et pour lequel la caisse primaire d'assurance-maladie n'a versé aucune somme.
Assistance par tierce personne temporaire
L'aide bénévole apportée dans un cadre amical ou familial ouvre droit à indemnisation au même titre que l'aide rémunérée. Toutefois, d'une part, l'aide est fixée selon un tarif horaire qui, s'agissant d'une assistance non spécialisée, est habituellement fixée entre 16 et 18 euros de l'heure. S'agissant d'une aide non médicalisée hors hospitalisation, il sera alloué une indemnité de16 euros de l'heure à hauteur de 4 heures par semaine pendant 108 jours ou 15 semaines, conformément à la demande, soit (16 x 4 x 15) : 960 euros.
2. Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
déficit fonctionnel temporaire partiel : il sera alloué à la victime une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité, soit :
déficit fonctionnel temporaire total le 7 octobre 2017, puis du 18 au 20 octobre 2018 (27 x 3 jours) : 81 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 8 octobre 2017 au 21 janvier 2108 (105 jours) : 850,50 euros,
partiel à 15% du 22 janvier au 17 octobre 2018, puis du 20 au 28 octobre 2018 (276 jours) : 247,20 euros, conformément à la demande,
partiel à 10% du 29 octobre 2018 au 6 septembre 2019 (312 jours) : 842,24 euros,
total : 81 + 850,50 + 247,20 + 842,24 = 2.020,60 euros.
Souffrances endurées (3/7) : Au regard de la cotation retenue par l'expert et de la durée des lésions, non consolidées pendant près de deux ans, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 8.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (2,5/7) : pour les mêmes motifs, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 5.000 euros.
Préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent (7%) : au regard de l'âge de la victime (62 ans) à la date de consolidation, et en tenant compte de la gêne quotidienne subie par M. [R] dans l'exercice de son activité de plombier-chauffagiste, tant sur le plan respiratoire que pour les séquelles au bras droit alors qu'il droitier ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée de 1.320 du point d'incapacité, soit 9.240 euros.
Préjudice esthétique permanent (2/7) : Ce préjudice sera évalué à 4.000 euros.
Total : 960 + 2.020,60 + 8.000 + 5.000 + 9.240 + 4.000 = 29.220,60 euros.
Créance de la caisse à déduire : aucune, les prestations versées ou prises en charge par la caisse étant exclusivement constituées de frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'indemnités journalières pour arrêt de travail, postes de préjudice pour lesquels aucune indemnisation complémentaire n'est demandée.
Il convient de condamner M. [U] [E] à payer cette somme à M. [Y] [R].
Il sera rappelé que les indemnités provisionnelles précédemment allouées par le tribunal correctionnel et la chambre des intérêts civils correctionnels seront déduites de cette somme, à condition qu'elles aient été précédemment versées par M. [E] à la partie civile.
3/ Sur le recours subrogatoire du tiers payeur
Les blessures, commises sur le lieu de travail, ayant été prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale.
Ce texte dispose en son alinéa 4: « Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance-maladie verse aux débats sa notification de débours datée du 9 juin 2023 correspondant à sa créance définitive, d'un montant de 10.456 euros incluant:
des frais hospitaliers : 3.143,63 euros (555,63 + 2.588),
des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport et après déduction d'une franchise de 140,26 euros : 3.223,05 euros (3.030,77 + 190,67 + 141,87 – 140,26),
des indemnités journalières : 4.089,32 euros (817,60 + 615,04 + 2.306,40 + 350,28),
cette somme étant entièrement imputable aux faits du 7 octobre 2017, suivant une attestation d'imputabilité du 21 février 2024 établie par le médecin-conseil de la caisse.
Ces frais portant sur des postes de préjudice patrimoniaux pour lesquels la partie civile ne sollicite aucune indemnité, la demande est justifiée et il y sera fait droit. En conséquence, M. [U] [E] sera condamné à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, en exécution de son recours subrogatoire, la somme de 10.456 euros.
Il sera également condamné à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L454-1 alinéas 8 et 9 du code de la sécurité sociale, d'un montant maximal de 1.191 euros suivant un arrêté du 18 décembre 2023 (publié au Journal officiel n°294 du 20 décembre 2023).
4/ Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l'ancienneté des faits.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [Y] [R] et, par conséquent, de condamner M. [U] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros.
Il sera rappelé que les dépens sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés, à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de M. [U] [E], le tout conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale.
Sur la condamnation de M. [E] aux frais d'exécution forcée de ce jugement, le sort de ces frais est régi par le code des procédures civiles d'exécution et notamment son article L111-8 ; cette demande sera donc rejetée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [Y] [R] et de M. [U] [E], contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne, en premier ressort,
Condamne M. [U] [E] à payer à M. [Y] [R], en réparation de son préjudice corporel, la somme de 29.220,60 euros se décomposant comme suit :
assistance par tierce personne temporaire : 960 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2.020,60 euros,
souffrances endurées : 8.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 9.240 euros,
préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;
Dit que les provisions totalisant 4.000 euros, allouées à M. [Y] [R] par jugements des 28 août 2018 et 22 novembre 2019, viendront en déduction des sommes susvisées, à condition qu'elles aient été effectivement et préalablement versées par M. [U] [E];
Condamne M. [U] [E] à payer à M. [Y] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [U] [E] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, la somme de 10.456 euros au titre de sa créance définitive, ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de M. [U] [E], et le condamne au paiement de ces frais ;
Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT