Cour de cassation, 14 février 1991. 88-15.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.524
Date de décision :
14 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, dont le siège est à Laon (Aisne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de :
1°/ les Etablissements Nozal, société anonyme, dont le siège est à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 132, avenue du Président Wilson,
2°/ M. Jean-Claude X..., demeurant à Deuil La Barre (Val-d'Oise), ...,
3°/ les Transports Guiot, société anonyme, dont le siège est à Dugny (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Aisne, de Me Ancel, avocat des Etablissements Nozal, de Me Odent, avocat des Transports Guiot, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Nozal ayant vendu du fer aux Etablissements "Docks et outillages du Valois" (DOV) a confié le soin d'acheminer la marchandise à la société Guiot qui a affectué le transport avec un camion conduit par son préposé, M. X... ; que celui-ci, parvenu au terme de son voyage, avait arrêté son véhicule dans une dépendance des DOV pour qu'il soit procédé au déchargement auquel devaient participer deux salariés des DOV, MM. Z... et Le Coarer ; qu'en préambule à cette opération, M. X... a abaissé les ridelles de son camion, ce qui a déséquilibré un paquet de tubes métalliques, lequel est tombé sur M. Y..., le blessant grièvement au pied ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant engagé une action contre la société Nozal pour obtenir le remboursement des prestations servies à M. Y..., elle fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 avril 1988) de l'avoir déboutée au motif qu'il y avait eu travail en commun, alors que la cour d'appel s'est bornée à relever la concomitance épisodique de la phase finale de la livraison qu'était l'abaissement des ridelles et de l'apport ponctuel du concours de la victime à cette dernière opération, préalable à l'enlèvement de la marchandise, lui-même constitué par le déchargement du
véhicule, sans faire état d'aucun fait concret d'où il s'évincerait que, quel qu'ait pu être à cet instant précis son commettant, le chauffeur X... devait prendre une part personnelle à l'exécution de cet enlèvement, en sorte que la cour d'appel a violé les
articles 1604 et 1608 du Code civil, et L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment où M. X... abaissait les ridelles de son camion, le transport était terminé, le bon de livraison remis, la marchandise reconnue et le camion arrêté pour déchargement ; que les opérations qui commençaient relevaient donc de la seule autorité des DOV qui y avaient affecté deux de leurs salariés, tandis que M. X..., cessant d'être le chauffeur de la société Guiot, devenait le préposé occasionnel de l'acheteur ; qu'eu égard à ces circonstances, la cour d'appel a pu décider qu'il y avait travail en commun, dès lors que les différents participants à l'opération étaient employés simultanément à une même tâche et sous la direction d'un commettant unique, les DOV, employeurs de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de l'Aisne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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