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Cour de cassation, 06 juin 1991. 88-17.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.857

Date de décision :

6 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges B..., demeurant à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Gauzès, avocat de M. B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Georges B..., qui exerce, indépendamment de son activité d'enseignant à l'Université celle d'expert judiciaire, pour laquelle la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés (CIPAV) a décidé de l'affilier, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème ch. B, 16 juin 1988) d'avoir rejeté son recours et de l'avoir condamné à payer à cet organisme le montant des cotisations dues au titre des années 1979 à 1983, alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, admettre que depuis la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 les experts judiciaires n'exerçaient pas une profession et affirmer néanmoins que l'accomplissement de missions d'expertise à la demande des juridictions était constitutif d'une activité professionnelle, et alors, d'autre part, que dès lors qu'il résulte de ladite loi que l'activité d'expertise judiciaire ne constitue pas une profession, l'exercice de cette activité, par nature occasionnelle, ne peut avoir pour conséquence de faire entrer celui qui la pratique dans la catégorie des membres de professions libérales, l'appartenance à ce groupe impliquant nécessairement l'exercice d'une profession, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de la loi précitée ; Mais attendu que l'exercice de missions judiciaires d'expertise, qui est exclusif, selon les articles 2 et 3 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, de toute activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de telles missions, constitue, peu important que l'expert ait, au titre de son activité principale, la qualité de fonctionnaire, une activité non salariée au regard de la législation de sécurité sociale, les expert devant les tribunaux étant classés pour l'assurance vieillesse dans le groupe des professions libérales en vertu de l'article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale ; que, dès lors, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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