Cour de cassation, 25 mai 1989. 86-41.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.284
Date de décision :
25 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1986) que Mme X... a été engagée le 14 septembre 1978 par la société Cime immobilière Maine-Montparnasse en qualité d'hôtesse de ventes ; que le 1er juillet 1979 elle a été nommée négociatrice ; que ses conditions de collaboration comme négociatrice et notamment son mode de rémunération ont été modifiées par une lettre adressée le 1er juillet 1980 par la société à Mme
X...
et dont elle a expressément accepté les termes ; que le 27 janvier 1981, Mme X... a été licenciée dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; que Mme X... qui initialement, s'estimant licenciée abusivement avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive a, en cours de procédure, en 1983, renoncé à cette demande et réclamé à son ancien employeur des dommages-intérêts pour inobservation de la priorité d'embauchage instituée en faveur des employés licenciés pour suppression d'emploi par la convention collective des agents immobiliers au motif qu'une salariée avait été engagée le 1er juillet 1981 en qualité de représentante-négociatrice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce du 29 avril 1952 modifiée, n'impose pas au salarié licencié pour suppression de poste, de manifester son désir d'être réembauché pour bénéficier de la priorité édictée par son article 32 c) ; que cette convention, plus favorable que l'accord du 10 février 1969, qui, lui, impose au salarié de présenter une demande, devait, en conséquence, être appliquée ; qu'en déduisant de l'absence de condition imposée par ce texte l'applicabilité de l'accord national professionnel du 10 février 1969, la cour d'appel a violé par fausse application ledit accord et par refus d'application la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail, alors, d'autre part, que la convention collective n'impose aucune condition de forme à la priorité de réembauchage qu'elle institue en faveur des salariés licenciés pour suppression de poste ; qu'en exigeant du salarié qu'il présente une demande en ce sens à l'employeur au moment de son départ, la cour d'appel, qui a ajouté au texte, a violé l'article 32 c) de la convention collective susvisée ; alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume point ; qu'en déduisant du silence de la salariée qu'elle avait renoncé à la priorité de réembauchage dont elle bénéficiait de plein droit, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 32 c) de la convention collective susvisée ;
Mais attendu que l'article 32 c) de la convention collective précitée énonce : " les employés licenciés pour suppression d'emploi bénéficient d'une priorité d'embauchage pendant un délai de six mois s'ils ont moins d'un an de présence et d'un an s'ils ont plus d'un an de présence " ; qu'en l'absence de condition de mise en oeuvre de ce droit, il appartenait à Mme X... d'adresser à son ancien employeur une demande afin d'en bénéficier ; que la cour d'appel ayant relevé qu'aucune demande n'avait été présentée par Mme X... a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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