Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02809 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKNA
Ordonnance (N° 22/00035) rendue le 12 Mai 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Douai
APPELANTS
Monsieur [P] [Z]
né le 07 Septembre 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006113 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
Madame [L] [O] épouse [Z]
née le 02 Juillet 1983 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006111 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentés par Me Loic Lanciaux, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [J] [U]
né le 06 Août 1943 à [Localité 8]
Madame [X] [B] épouse [U]
née le 10 Juillet 1950 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2023
****
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai le 12 mai 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [Z] et Mme [L] [O] épouse [Z] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 juin 2022,
Vu les conclusions de M. [P] [Z] et Mme [L] [O] épouse [Z] déposées au greffe le 12 octobre 2022,
Vu les conclusions de M. [J] [U] et Mme [X] [B] épouse [U] déposées au greffe le 20 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2023,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [Z] sont propriétaires d'une maison située sur la parcelle sis [Adresse 2] (sections B [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 21 ares et 77 centiares).
M. et Mme [U] sont propriétaires de la maison située sur la parcelle voisine située [Adresse 1].
Par courrier du 29 août 2021, M. et Mme [U] ont demandé à la mairie de [Localité 4] si les travaux entrepris par leurs voisins, M. et Mme [Z], à savoir la construction d'un garage avec l'implantation de piliers d'une hauteur de 4 mètres sur environ 20 mètres, jouxtant leur mur, est conforme à la réglementation. Ils exposent que cette construction occultera leur maison. Ils ajoutent que M. et Mme [Z] entreposent des vieilles voitures dans leur jardin, ce qui cause des nuisances.
Le 22 octobre 2021, la mairie de [Localité 4] a accordé à M. et Mme [Z] un permis de construire pour la construction d'une extension de l'habitation avec garage intégré créant un logement et d'un garage isolé nécessitant une puissance de raccordement de 12kVA monophasé.
Par courrier recommandé du 8 juin 2021, M. et Mme [U] ont demandé à M. et Mme [Z] de cesser « les désagréments » relatifs à la construction qui vient assombrir leur maison et au « stockage de carcasses de véhicule dans leur jardin » qui constitue une nuisance.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2021 réceptionné le 9 novembre 2021 M. et Mme [U] ont formé un recours gracieux auprès du Maire de [Localité 4] à l'encontre du permis de construire accordé à leur voisin.
Suivant courrier du 6 décembre 2021, la mairie de [Localité 4] a rejeté le recours gracieux en indiquant qu'une autorisation d'urbanisme est délivrée uniquement au regard des règles d'urbanismes opposables, et non des autres législations, comme le code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage.
M. et Mme [U] ont saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête visant à obtenir l'annulation du permis de construire accordé à M. et Mme [Z].
Le 5 janvier 2022, M. et Mme [Z] ont saisi le conciliateur de justice afin de trouver un accord avec M. et Mme [U]. En raison de l'action judiciaire en cours, la conciliation, prévue le 23 février 2022, n'a pas été tenue.
Par actes d'huissier du 7 février 2022, M. et Me [U] ont assigné M. [P] [Z] et la commune de [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, afin de :
condamner M. [Z] à cesser la mise en 'uvre des dispositions de son permis de construire obtenu le 22 octobre 2021 de manière immédiate à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour au cours duquel il serait constaté que les travaux se poursuivraient, le tout sans limitation de durée,
condamner M. [Z] à remettre en état le mur séparant les propriétés respectives des parties et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard sans limitation de durée,
déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la commune de [Localité 4],
condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance et au paiement à M. et Mme [U] d'une somme de 3 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de constat d'huissier.
Mme [L] [O] épouse [Z], en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble, est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a :
jugé recevable l'intervention volontaire de Mme [L] [O] épouse [Z],
mis hors de cause la commune de [Localité 4], le litige opposant deux personnes privées ;
condamné solidairement M. et Mme [Z] à cesser la mise en 'uvre des dispositions du permis de construire obtenu le 22 octobre 2021 de manière immédiate à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 300 euros par jour au cours duquel il serait constaté que les travaux se poursuivraient, et jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif de Lille en charge de la contestation de la légalité du permis de construire ;
condamné solidairement M. et Mme [Z] à remettre en état le mur séparant les propriétés respectives des parties et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé ce délai et pendant une durée de six mois ;
débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
condamné solidairement M. et Mme [Z] à verser à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d'huissier ;
condamné Monsieur M. et Mme [Z] aux dépens.
M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe de ce siège le 10 juin 2022.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 12 octobre 2021, M. et Mme [Z] demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
infirmer partiellement l'ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a :
condamné solidairement M. et Mme [Z] à cesser la mise en 'uvre des dispositions du permis de construire obtenu le 22 octobre 2021 de manière immédiate à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 300 euros par jour au cours duquel il serait constaté que les travaux se poursuivraient, et jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif de Lille en charge de la contestation de la légalité du permis de construire ;
condamné solidairement M. et Mme [Z] à remettre en état le mur séparant les propriétés respectives des parties et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé ce délai et pendant une durée de six mois ;
débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
condamné solidairement M. et Mme [Z] à verser à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d'huissier ;
condamné Monsieur M. et Mme [Z] aux dépens.
statuant à nouveau,
débouter M. et Mme [U] de leur demande tendant à condamner Monsieur [Z] à cesser la mise en 'uvre des dispositions de son permis de construire obtenu le 22 octobre 2021 de manière immédiate à compter de la signification de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour au cours duquel il serait constaté que les travaux se poursuivraient, le tout sans limitation de durée ;
débouter M. et Mme [U] de leur demande tendant à condamner M. et Mme [Z] à remettre en état le mur séparant les propriétés respectives des parties et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le tout sans limitation de durée ;
débouter M. et Mme [U] de leur demande tendant à condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens et au paiement à M. et Mme [U] de la somme de 3 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de constat d'huissier ;
débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées au titre de l'appel incident,
en conséquence,
débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions de première instance et d'appel ;
condamner in solidum M. et Mme [U] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
les condamner aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 20 septembre 2022, M. et Mme [U] ont demandé à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé dont appel, exception faite du montant des astreintes fixées par le juge des référés,
Statuant à nouveau,
condamner M. et Mme [Z] à cesser la mise en 'uvre des dispositions de leur permis de construire obtenu le 22 octobre 2021 de manière immédiate à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour au cours duquel il serait constaté que les travaux se poursuivraient, le tout sans limitation de durée,
condamner M. et Mme [Z] à remettre en état le mur séparant les propriétés respectives des parties et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard sans limitation de durée
condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. et Mme [U] d'une somme de 3 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de constat d'huissier.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ci-dessus visées.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour n'est pas saisie d'un appel des chefs du jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [L] [O] épouse [Z] et déclaré irrecevable les demandes formulées à l'encontre de la commune de [Localité 4].
Sur la demande de suspension des travaux autorisés par le permis de construire accordé le 22 octobre 2021 à M. et Mme [Z]
M. et Mme [Z] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la suspension des travaux. Ils soutiennent, d'une part, qu'une telle suspension de travaux autorisés par un permis de construire méconnaît le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires de la loi des 16 et 24 août 1790 et, d'autre part, que la preuve d'un trouble manifestement illicite, à savoir la perte d'ensoleillement de la maison de M. et Mme [U], n'est pas rapportée.
Sur la violation invoquée de la loi du 16 et 24 août 1790
La compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions du même ordre.
Le juge judiciaire, statuant au fond comme en référé n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un acte administratif. Le permis de construire est un acte administratif individuel dont la validité ne peut donc être appréciée que par la juridiction administrative et le juge des référés de l'ordre judiciaire n'est pas compétent pour ordonner la suspension de travaux autorisés par un permis de construire, sauf si cet acte réserve les droits des tiers, s'agissant d'un droit, échappant au contrôle de l'autorité administrative, qui serait affecté par le permis en cause.
En l'espèce, M. et Mme [U] soutiennent que la nouvelle construction aura pour effet, de manière imminente, d'occulter l'ensoleillement de leur maison, ce qui est constitutif d'un trouble anormal de voisinage.
Or, la mise en jeu de la responsabilité pour trouble du voisinage relève exclusivement du juge judiciaire.
Ainsi, dès lors que le juge judiciaire considère que les travaux autorisés par un permis de construire causent un trouble anormal de voisinage et sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite, il peut les suspendre sans méconnaître la séparation des autorités judiciaires et administratives de la loi du 16 et 24 août 1790.
* Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le «juge des contentieux de la protection» dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour d'appel doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
En l'espèce, Il résulte du permis de construire accordé par la commune de [Localité 4] que la construction sera érigée en limite de propriété, soit à une distance de quatre mètres du mur de la maison de M. et Mme [U] et que la construction sera d'une hauteur de 10,29 mètres et d'une profondeur de 8,52 mètres.
Il est produit au débat un procès-verbal de constat réalisé 12 janvier 2022 qui indique que la maison de M. et Mme [U] est une longère, que la principale source de lumière se situe côté gauche de leur habitation, qu'il y a cinq ouvertures au rez-de-chaussée (portes-fenêtres ou fenêtres) et deux vélux à l'étage et qu'il s'agit des seules sources de lumière de ce côté. L'huissier a également constaté que sur le pignon situé en façade sur rue, il n'y a que deux petites fenêtres situées à l'étage et que sur le côté droit, il existe un seul vélux à l'étage. Enfin, l'huissier précise que la maison de M. et Mme [U] mesure 6,40 mètres de haut alors que la construction future mesurera 10,29 mètres.
Il en résulte que la nouvelle construction sera érigée à quatre mètres de la maison de M. et Mme [U] et face aux cinq ouvertures du côté gauche de la longère de M. et Mme [U].
M. et Mme [Z] produisent des photographies sur lesquelles il est constaté que le soleil est haut et que la maison de M. et Mme [U] n'est pas dans l'ombre du mur en cours de construction de M. et Mme [Z].
Néanmoins, force est de constater que la construction litigieuse a été suspendue et qu'elle doit, à la fin des travaux, mesurer 10,29 mètres de hauteur. De plus, les photographies apportées au débat par M. et Mme [Z] ont nécessairement été prises en milieu de journée compte tenu de la hauteur du soleil et qu'ainsi, la construction litigieuse se trouvant à l'est de la maison de M. et Mme [U], il se retrouveront occultés de la lumière du jour la matinée.
En conséquence, la preuve d'un trouble manifestement illicite est apportée par M. et Mme [U].
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la suspension des travaux.
M. et Mme [U] sollicitent que l'astreinte ordonnée soit augmentée afin d'être plus dissuasive.
Or, il y a lieu de constater que M. et Mme [Z] ont bien suspendu les travaux et que l'astreinte de 300 euros par jour au cours duquel il serait constaté que les travaux se poursuivraient a été dissuasive.
Ainsi, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [Z] à cesser la mise en 'uvre des dispositions du permis de construire obtenu le 22 octobre 2021 de manière immédiate à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 300 euros par jour au cours duquel il serait constaté que les travaux se poursuivraient, et jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif de Lille en charge de la contestation de la légalité du permis de construire.
Sur la demande de remise en état du mur
M. et Mme [U] sollicitent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [Z] à remettre en état le mur séparant les propriétés respectives des parties.
Il y a lieu de constater que le mur érigé par M. et Mme [Z] est collé au mur de M. et Mme [U]. Or, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le procès-verbal d'huissier établi le 12 janvier 2022 constate que « les plaques qui constituent le chapeau du mur séparatif gris ont été décollées et découpées en certains endroits par leur voisin situé au 30 bis. Sont jointes des photographies pages 7,8,9. Le mur en cours d'édification est collé au chapeau du mur séparant les deux parcelles ».
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 7 juillet 2022 à la demande de M. et Mme [Z] que l'huissier a constaté « le chapeau cimenté comporte des détériorations à savoir que celui-ci n'est plus correctement scellé par endroit voir fissuré ».
Compte tenu des modifications au mur causées par la construction de M. et Mme [Z], l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle les a condamnés solidairement à remettre en état le mur situé à la limite des propriétés, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la conformité des travaux avec le permis de construire.
S'agissant de l'astreinte, M. et Mme [U] sollicitent qu'elle soit fixée à la somme de 300 euros par jour de retard et non pas 150 euros comme l'avait fixé l'ordonnance. Or, M. et Mme [Z] produisent au débat un procès-verbal de constat établi le 7 juillet 2022 dans lequel l'huissier constate que Mme [U] s'oppose à l'intervention de M. et Mme [Z] afin de réparer le mur. M. et Mme [Z] produisent également une attestation de paiement de pôle emploi de M. [P] [Z] pour la période du 1er février au 1er juin 2022 ainsi que l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 4 juillet 2022.
Ainsi, l'astreinte a été justement appréciée par le premier juge en la fixant à la somme de 150 euros par jour de retard.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance sera confirmée sur ce chef.
M. et Mme [Z] seront condamnés solidairement à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais du constat d'huissier du 12 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai le 12 mai 2022,
y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] [U] et Mme [X] [B] épouse [U] de leur demande de fixer le montant de l'astreinte par jour au cours duquel il serait constaté que les travaux se poursuivraient à la somme de 3 000 euros par jour,
DÉBOUTE M. [J] [U] et Mme [X] [B] épouse [U] de leur demande de fixer le montant de l'astreinte par jour de retard quant à la remise en état du mur séparatif entre les deux propriétés, passé ce délai et pendant une durée de six mois à la somme de 300 euros par jour,
DÉBOUTE M. [P] [Z] et Mme [L] [O] épouse [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [P] [Z] et Mme [L] [O] épouse [Z] à payer à M. [J] [U] et Mme [X] [B] épouse [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE solidairement M. [P] [Z] et Mme [L] [O] épouse [Z] aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais du constat d'huissier du 12 janvier 2022.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille