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Cour d'appel, 25 novembre 2014. 12/02635

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02635

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02635. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Novembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00180 ARRÊT DU 25 Novembre 2014 APPELANTE : L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC-CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX non comparante-représentée par Maître Luc LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS INTIMES : Monsieur Nabil X... ... 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 002976 du 23/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) comparant-assisté de Maître Marie-Jeanne GRIS de la SCP GUIBERT-GRIS, avocat au barreau du MANS Monsieur BERNARD Y... ... 72015 LE MANS cedex 2 non comparant-représenté par Maître Boris MARIE de la SCP GUIBERT-GRIS, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, Suivant contrat de professionnalisation en date du 13 octobre 2011, M. X..., qui préparait un BTS négociation et relation client dans l'établissement Pigier du Mans, a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société Hawak France, dont l'activité consistait à vendre et poser des installations utilisant les énergies renouvelables. Par un jugement en date du 17 janvier 2012, le Tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hawak France, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2011 et désigné Me Y...en qualité de mandataire liquidateur. Ce dernier a procédé au licenciement de tous les salariés, dont M. X..., le 30 janvier 2012. Le CGEA UNEDIC/ AGS de Rennes ayant refusé de prendre en charge la créance salariale de M. X..., celui-ci a, par requête enregistrée le 12 avril 2012, saisi le Conseil de Prud'hommes du Mans aux fins de voir fixer le montant de ses salaires. Suivant jugement rendu le 15 novembre 2012, la dite juridiction a : - dit que le contrat de professionnalisation signé entre M. X...et la société Hawak France est valable, - dit que la rupture du contrat à durée déterminée de professionnalisation est abusive et ouvre droit à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 1242-4 du code du travail, - débouté Me Y...ès qualités et le CGEA UNEDIC/ AGS de Rennes de leurs demandes, - fixé la créance de M. X...sur la liquidation judiciaire de la société Hawak France aux sommes suivantes : *21458, 23 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée déterminée de professionnalisation, *450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, - déclaré la décision opposable au CGEA UNEDIC/ AGS de Rennes qui devra faire l'avance des dites créances, dans les limites légales de sa garantie, - condamné Me Y...ès qualités aux entiers dépens. Par courrier recommandé posté le 4 décembre 2012, le CGEA UNEDIC/ AGS de Rennes a régulièrement interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES, Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées au greffe le 9 décembre 2013, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le CGEA UNEDIC/ AGS de Rennes demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, - de déclarer nul le contrat de professionnalisation signé le 13 octobre 2011 et de débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement de lui donner acte de ce qu'il garantira l'éventuelle créance salariale et indemnitaire dans les limites légales, rappelant qu'il ne peut être condamné à verser les documents de fin de contrat. Il soutient en effet que le contrat de professionnalisation dont s'agit, a été signé en période suspecte et qu'il doit, par application de l'article L. 632-1 du code de commerce, être annulé dès lors qu'il faisait naître des obligations disproportionnées à la charge du débiteur, lequel était en état de cessation des paiements depuis près de quatre mois, ne disposait lors de l'ouverture de la procédure collective d'aucun actif et ne pouvait s'engager pour une période de deux ans. Par ses écritures régulièrement communiquées transmises le 19 septembre 2014, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Me Y...ès qualités sollicite également l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes et le rejet des demandes de M. X..., en faisant valoir, d'une part, que le contrat de professionnalisation doit être annulé par application de l'article L. 632-1 du code de commerce, eu égard à la durée de l'engagement de l'employeur, et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que M. X...a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Dans ses conclusions régulièrement communiquées parvenues au greffe le 21 mai 2014, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. X...demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner in solidum ses adversaires à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre préliminaire, il sera observé que le contrat de professionnalisation signé le 13 octobre 2011 est bien produit aux débats et qu'il est à durée déterminée, comme devant s'achever le 31 août 2013. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de commerce : " sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : ... 2o) Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notamment celles de l'autre partie. " Si le contrat de professionnalisation signé le 13 octobre 2011, dont il est constant qu'il s'agit d'un contrat commutatif, a été conclu en période suspecte, il n'encourt la nullité que s'il engendrait un déséquilibre notable entre les parties, ce qui doit être apprécié au jour de sa conclusion. Or, ainsi que l'a pertinemment relevé le conseil de prud'hommes, même si la société Hawak France était déjà en cessation des paiements, le seul fait qu'elle ait signé un contrat à durée déterminée ne s'analyse pas comme un engagement excédant ses capacités, alors même que les salarié recruté avait des missions de prospection commerciale, dont elle pouvait espérer qu'elle lui permettrait de faire face à ses difficultés économiques. Le salaire versé à M. X...était modeste, puisque s'élevant pour la première année à 65 % du SMIC pour trois jours de présence dans l'entreprise et alors que l'intéressé suivait des études de technicien supérieur. Il n'est pas établi qu'il n'a pas eu pour contrepartie un réel travail de prospection, nonobstant le fait que l'entreprise ait eu peu ou pas de chantier en janvier 2012. Enfin, il n'est pas démontré ni même allégué qu'il y ait eu une collusion frauduleuse entre M. X...et la société Hawak France. Par suite, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la nullité du contrat litigieux. S'agissant, d'un contrat à durée déterminée, sa rupture anticipée à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par un médecin du travail, ouvre droit pour le salarié, en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Le CGEA UNEDIC/ AGS de Rennes et Me Y...ne soutiennent pas que la rupture était justifiée par un cas de force majeure, étant relevé que ne constitue pas un tel événement la mise en liquidation de l'entreprise. Par suite, M. X...est en droit de prétendre aux salaires qu'il aurait perçus si son contrat était allé à son terme. Le calcul qu'il présente apparaît conforme aux stipulations contractuelles et n'est pas remis en cause. En conséquence, sa créance sera, à l'égard de la liquidation judiciaire fixée à la somme de 21 458, 23 euros. Cette décision sera déclarée opposable au CGEA dont la garantie ne pourra excéder ce qui est prévu par les articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. X...la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la demande qu'il a présentée de ce chef sera rejetée. Me Y...ès qualités supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière sociale, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le conseil de prud'hommes du Mans, Y ajoutant : Déboute M. X...de ses demandes pour frais irrépétibles, Condamne Me Y...ès qualités aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

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