Cour de cassation, 03 juillet 2025. 22-21.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-21.917
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 690 F-D
Pourvoi n° C 22-21.917
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D] [E] [O], M. [J] [O] et Mme [Y] [X] [O].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2022.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de MM. [K] et [H] [O].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
1°/ M. [D] [E] [O],
2°/ Mme [Y] [X] [O],
3°/ M. [J] [O],
tous trois domiciliés [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° C 22-21.917 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 12],
2°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 2],
5°/ à Mme [Y] [O], épouse [I], domiciliée [Adresse 9] (Espagne),
6°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 1],
7°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 3],
8°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 7],
9°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 8],
10°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 10],
11°/ à M. [D] [L] [O], domicilié [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de MM. [D] [E] et [J] [O] et de Mme [Y] [X] [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [H] et [K] [O], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 2021), par un jugement du 9 mai 2014, un tribunal judiciaire a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [O] et de [U] [F], épouse [O].
2. Le 25 juillet 2020, MM. [D] [E] [O], [J] [O], [D] [L] [O] et Mme [Y] [X] [O] ont relevé appel d'un jugement du 28 février 2020 qui a ordonné, à la demande de MM. [K] [O] et [H] [O], l'adjudication de biens immobiliers.
3. Par une ordonnance du 6 avril 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. MM. [D] [E] [O], [J] [O], Mme [Y] [X] [O], font grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors « que relève d'un formalisme excessif au sens de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la sanction de la caducité de l'appel prononcée en vertu des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, à l'égard de l'ensemble des intimés à raison de la tardiveté de la signification des conclusions d'appel à l'un seulement des onze intimés qui n'avait pas constitué avocat ; que le caractère automatique d'une sanction de pareille ampleur, qui n'exige la démonstration d'aucun grief et n'est assortie d'aucune possibilité raisonnable de régularisation, a nécessairement porté atteinte à la substance du droit des appelants qui n'ont pu faire valoir leur droit devant la cour d'appel, en violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et que les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.
7. Une telle signification faite à l'intimé non constitué dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, poursuit l'objectif légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel tout en garantissant les droits de la défense.
8. S'agissant d'une formalité interprétée par une jurisprudence constante et prévisible, (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868, Bull. 2017, II, n° 93) elle ne conduit pas à faire supporter aux appelants une charge excessive et n'est pas empreinte d'un formalisme excessif, dans un litige indivisible entre toutes les parties.
9. Par conséquent, de telles dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi.
10. Ayant constaté que les appelants n'avaient signifié leurs conclusions à M. [H] [O], que le 18 décembre 2020, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti à compter du 25 octobre 2020, date d'expiration du délai de trois mois ayant couru depuis la déclaration d'appel du 25 juillet 2020, dans un litige indivisible, s'agissant d'un partage successoral, c'est à bon droit que la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la déclaration d'appel était caduque.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [D] [E] [O], [J] [O], Mme [Y] [X] [O] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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