Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-20.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.696
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 15 novembre 1989 par Me Jean-Alain Blanc, avocat de M. Roger X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 922 D rendu le 27 mai 1988 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en ce qu'il comporte une erreur matérielle en énonçant dans son dispositif qu'est cassé un arrêt du 17 juillet 1986 de la cour d'appel de Poitiers "mais seulement en ce qui concerne l'entière réparation du préjudice de Mme Y...",
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la GMF, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que, par arrêt du 27 mai 1988, la deuxième Chambre de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi principal de M. X... et de son assureur et le pourvoi incident de Mme Y..., a cassé un arrêt du 17 juillet 1986 de la cour d'appel de Poitiers "mais seulement en ce qui concerne l'entière réparation du préjudice de Mme Y..." ;
Attendu que les moyens invoqués par les pourvois ne portaient que sur le seul chef de préjudice de Mme Y... résultant de la nécessité pour elle d'être assistée d'une tierce personne, lequel a fait l'objet d'une appréciation distincte ;
Attendu, en conséquence, que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a été indiqué, dans l'arrêt du 27 mai 1988, que la cassation prononcée concernait l'entière réparation du préjudice de Mme Y... ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le dispositif de l'arrêt du 27 mai 1988 doit être rectifié en ce sens qu'à l'expression "casse et annule mais seulement en ce qui concerne l'entière réparation du préjudice de Mme Y..." doit être substituée l'expression "casse et annule mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice de Mme Y... résultant de la nécessité d'être assistée d'une tierce personne" ;
DIT qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la cour, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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