Texte intégral
N° U 22-84.561 F
N° 51285
GM
11 OCTOBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023
M. [N] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 27 novembre 2019, qui, pour escroquerie, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, à une interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de Maître Bouthors, avocat de M. [N] [R], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [N] [R] devra payer à l'Etat français, représenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
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