Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-13.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.565
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° S 18-13.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... X..., domiciliée [...] , représentée par M. Thierry Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité de tuteur de Mme D... X...,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, dont le siège est [...] , venant aux droits de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert , conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., représentée par M. Y..., ès qualités, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la vente intervenue les 9 et 23 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a retenu que les facultés mentales de Mme X... étaient altérées au jour de la vente ce qui justifiait son annulation ; les conclusions du docteur E..., expert judiciaire, sont les suivantes : « l'examen psychiatrique de Mme X... met en évidence des troubles neuropsychiatriques manifestes en rapport avec une détérioration démentielle (déficit acquis avec évolution chronique, déchéance physique et intellectuelle) ; les troubles présentés sont caractéristiques d'un état démentiel sénile. Un certain nombre de témoignages affirment l'existence de trouble du comportement évocateur d'un état démentiel apparu avant la signature de l'acte ; d'autres font état de l'absence de pathologie manifeste (propos tenus par le docteur C... qui affirme que le logement de Mme L. était bien tenu). Les témoignages faisant état d'une détérioration cognitive mettent en évidence l'état d'isolement du sujet, ses difficultés à se nourrir, ses oublis (le sujet n'avait plus payé ses charges depuis plusieurs mois). Plusieurs éléments (dossier médical et témoignage) militent pour un état démentiel, possiblement d'origine multifactorielle qui s'était installé progressivement depuis plusieurs mois. Les éléments provenant des dossiers médicaux et des témoignages de proches pouvant être pris en considération sont concordants en ce domaine. Le docteur Z... marquait dans son compte-rendu d'hospitalisation (du 9 décembre 2010) que compte tenu de l'évolution lente et progressive, d'une image à l'IRM (examen réalisé en novembre 2010) montrant une réduction des zones hippocampiques (zone du cerveau) et de l'absence d'anomalies biologiques on porte le diagnostic de maladie d'Alzheimer à un stade déjà évolué. L'évolution de son état pathologique a été progressive et insidieuse, le tableau clinique présentant des symptômes à bas bruit (d'intensité mineure) qui ont pu passer inaperçus pour l'interlocuteur, d'où probablement l'absence de signalement précoce de la part de son médecin traitant.... Nous pouvons affirmer qu'en juillet 2010 Mme X... présentait un état de détérioration sénile. Ce diagnostic implique que Mme X... n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales le jour de la signature de la vente » ; le premier avis médical date du 4 septembre 2010, lorsque le médecin traitant de Mme X..., le docteur C... , a sollicité son placement sous curatelle à la suite d'un examen clinique ayant mis en évidence des troubles manifestes de la mémoire ; il faut donc constater que le propre médecin traitant de Mme X..., qui la suit régulièrement, n'estimait pas en septembre 2010 que son état mental était celui d'une démente, car dans ce cas, il n'aurait pas sollicité une mesure de curatelle mais de tutelle ; par ailleurs, il faut rappeler que l'expert le docteur E... a examiné Mme X... en janvier 2013, soit deux ans et demi après la signature de l'acte litigieux et qu'elle s'appuie sur les témoignages de 'proches' qui ne sont pas cités nommément mais qui ont manifestement influencé ses conclusions et qui ne peuvent être que des membres de sa famille, étant observé que l'intéressée a une soeur qui a elle-même deux fils, dont l'un est aujourd'hui son tuteur ; or, il convient de rappeler les termes de l'attestation établie par Mme A..., clerc de notaire de l'étude qui a géré la vente litigieuse : « Madame D... X... ne répondant pas aux courriers adressés à son domicile et après avoir contacté les services de la mairie afin de leur signaler les faits, lesquels se sont d'ailleurs déplacés, j'ai pu contacter téléphoniquement sa soeur Madame Y... qui m'a indiqué et certifié que Madame X... avait quelques problèmes d'audition mais que je pouvais la contacter par téléphone car elle était tout à fait à même de comprendre et régler ses affaires elle-même et qu'elle ne voulait pas s'en occuper. J'ai donc téléphoné à Madame X... qui a tout à fait compris ma démarche et l'objet de mon appel à savoir prendre un rendez-vous afin de régulariser l'acte de vente de ladite parcelle située à Buchelay ; elle m'a d'ailleurs indiqué avoir eu les courriers mais qu'elle ne se déplacerait pas à l'étude en raison de son âge et de la chaleur et qu'elle souhaitait que le notaire se déplace à son domicile pour qu'elle puisse signer l'acte de vente. Je lui ai également rappelé le prix de vente et que celui-ci lui serait adressé par chèque dès que l'acte serait revenu des hypothèques dû à la qualité de collectivité de la CARM ce qui ferait un décalage entre la signature et l'envoi du chèque d'environ 1 à 2 mois, ce à quoi elle m'a répondu qu'il n'y avait pas de soucis. Après avoir fixé un rendez-vous j'ai pris congé de Madame X.... J'atteste que malgré quelques problèmes d'audition Madame X... a tout à fait compris notre conversation. Ses propos et ses questions étaient cohérents, clairs et lucides et elle faisait même preuve de volontarisme dans ses dires. Je précise que le prix de vente lui a été adressé par un chèque à son ordre à son adresse, lequel a fait l'objet d'un encaissement immédiat » ; le contenu de cette attestation n'est pas utilement contesté ; il apparaît donc que la soeur de Mme X... indiquait à l'époque de la vente litigieuse que l'intéressée était parfaitement apte à gérer elle-même ses affaires, excluant donc toute atteinte significative de ses facultés mentales, seules ses fonctions auditives étant défaillantes ; les mêmes membres de la famille ne peuvent donc, avec la certitude requise, être jugés crédibles lorsqu'ils ont expliqué à l'expert que les atteintes mentales dont souffre aujourd'hui Mme X... sont apparues bien avant la vente, indiquant par exemple qu'elle ne s'acquittait plus de ses factures en temps et en heure et négligeait son jardin ; en effet, s'il est possible que Mme X... se soit montrée négligente dans le paiement de quelques factures, force est de constater qu'elle n'a pas tardé du tout à encaisser le prix de la vente litigieuse, ce qui démontre qu'elle n'avait pas perdu le sens des priorités ; quant au fait qu'elle n'entretenait plus son jardin, il suffira de rappeler qu'elle était âgée de 80 ans et qu'elle avait du mal à se déplacer ; en conséquence cet élément ne saurait être interprété comme un signe de démence débutante, étant rappelé que son médecin traitant signalait quant à lui que son intérieur était bien tenu ; dans ce contexte, et sachant que la nullité suppose une véritable insanité d'esprit, de sorte qu'un acte ne saurait être annulé dès lors qu'en dépit d'éventuelles absences, de défaillances de mémoire ou d'un affaiblissement intellectuel, il apparaît que l'intéressée n'était pas dépourvue d'une volonté libre et réfléchie ni d'une certaine lucidité et avait conscience des conséquences financières de son engagement ; or, l'attestation de Mme A... démontre que Mme X... avait bien conscience de ses actes lorsqu'elle a signé la vente et aucun élément médical tout à fait contemporain de cet acte ne permet d'affirmer, avec la certitude requise, qu'elle n'avait pas la capacité mentale de contracter ; l'analyse à rebours à laquelle a procédé l'expert judiciaire en ce qu'elle s'est appuyée sur des témoignages de proches, contredits par ailleurs, et sur une imagerie médicale réalisée en novembre 2010 n'est pas suffisante pour considérer que Mme X... était frappée de démence à la date de l'acte litigieux ; enfin, contrairement à ce que soutient aujourd'hui Mme X... désormais représentée par son tuteur, le courrier qu'elle a adressé au vendeur le 20 septembre 2008 ne révèle pas son refus de vendre, puisque s'il commence par ses mots : 'suite à votre courrier du 25 août, je n'accepte pas l'offre proposée par la CAMY pour ma parcelle', il est immédiatement suivi de ceux-ci : 'en effet nous avons pu constater que le prix de vente des terrains bruts à aménager dans le Mantois est plus élevé que votre proposition', preuve que Mme X... était tout à fait prête à vendre dès lors qu'elle obtenait le bon prix ; d'ailleurs, il n'est nullement soutenu que le prix de cette vente ne correspondait pas au prix du marché et que Mme X... ait été en quoi que ce soit spoliée dans le cadre de la vente des parcelles ; en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente avec toutes ses conséquences et la demande de Mme X... de ce chef sera rejetée ; la disposition relative aux dépens sera également infirmée ; le jugement sera confirmé en ses autres dispositions.
1) ALORS QUE l'authenticité d'un acte ne fait pas obstacle au prononcé de sa nullité pour insanité d'esprit ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de Mme A..., clerc du notaire qui a instrumenté l'acte de vente litigieux et s'est rendu au domicile de Mme X... pour lui faire signer l'acte authentique, pour en déduire qu'il était établi que Mme X... avait bien conscience de ses actes lorsqu'elle a signé l'acte de vente, la cour d'appel a violé l'article 414-1 du code civil ;
2) ALORS QUE l'existence d'un trouble mental peut être rapportée par tous moyens ; qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, Mme X... « présentait un état de détérioration sénile » impliquant qu'elle « n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales le jour de la signature de la vente » ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de Mme A..., clerc du notaire qui a instrumenté l'acte de vente litigieux, pour en déduire qu'il était établi que Mme X... avait bien conscience de ses actes lorsqu'elle a signé l'acte de vente, la cour d'appel, qui ne pouvait refuser de prendre en considération le rapport d'expertise judiciaire en se fondant sur les seules déclarations du notaire ayant instrumenté l'acte litigieux, a violé l'article 414-1 du code civil ;
3) ALORS QUE l'insanité d'esprit doit être appréciée en se plaçant au moment où l'acte dont la nullité est sollicitée a été passé ; qu'en se fondant, pour rejeter l'action en nullité de l'acte de vente des 9 et 2 juillet 2010 en raison du trouble mental dont était affectée Mme X..., sur un courrier de Mme X... du 20 septembre 2008, deux ans avant l'acte de vente, courrier qui établirait que Mme X... était tout à fait prête à vendre les parcelles litigieuses, quand il lui appartenait uniquement d'apprécier l'existence d'un trouble mental de Mme X... au jour de la signature de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 414-1 du code civil ;
4) ALORS QUE pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en nullité de l'acte de vente pour insanité d'esprit, qu'il n'était pas soutenu que le prix de la vente ne correspondait pas à au prix du marché et que Mme X... n'aurait pas été spoliée dans le cadre de cette vente, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil.
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