Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° 550 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04374 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE- ST-GEORGES - RG n° 18/00649
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 176
INTIMÉE
S.A.S.U. GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG CORRESPONDANCE)
Inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 494 673 544
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Gestion Interactive des Bagages en Correspondance (ci-après GIBAG), qui emploie plus de dix salariés, exerce une activité d'assistance aéroportuaire. Elle dispose d'un établissement à l'aéroport d'[Localité 5] dénommé GPMR.
Le 1er avril 2013, elle était attributaire d'un marché «d'assistance aux PHMR sur [Localité 5]» détenu jusqu'alors par la société PM'AIR. Elle a repris, dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, les salariés affectés à cette activité dont M. [P] [C].
M. [C] avait été engagé le 13 mars 1995 par la société PENAVILLE en qualité d'agent d'assistance sur l'aéroport d'[Localité 5] et occupait en dernier lieu le poste d'accompagnateur chauffeur au sein des sociétés successivement attributaires du marché.
Le contrat de travail s'est ainsi poursuivi le 1er avril 2013 au sein de la société GIBAG, avec maintien de la qualification d'accompagnateur chauffeur Help, au coefficient 180 de la convention collective du transport aérien personnel au sol avec une ancienneté fixée au 13 mars 1995.
Le 1er juillet 2014, M. [C] s'est vu confier une partie des fonctions de superviseur chauffeur et a bénéficié d'une prime de 'faisant fonction' qui s'est ajoutée à sa rémunération habituelle jusqu'au mois de décembre 2014.
Le 06 avril 2016, M. [C] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt à compter du 10 mai 2016.
Sollicitant le paiement de sa prime de 'faisant fonction' depuis le 15 décembre 2014, de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que du règlement du 13ème mois au titre de l'année 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges, le 23 novembre 2018.
M. [C] n'a pas repris ses fonctions et est resté en arrêt de travail jusqu'au 23 août 2019, date à laquelle la société GIBAG a prononcé son licenciement pour inaptitude, à la suite de l'avis du médecin du travail du 15 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes de M. [C] antérieures au 23 novembre 2015 sont prescrites,
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS GIBAG de sa demande reconventionnelle de restitution de trop-perçu de 2.454,63 euros,
- condamné M. [C] à verser à la SAS GIBAG, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] au entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 10 juillet 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 07 octobre 2020, M. [C] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel ;
- l'y déclarer recevable et bien fondé ;
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé ses demandes prescrites, pour celles antérieures au 23 novembre 2015 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
en conséquence,
- condamner la société GIBAG à lui verser les sommes suivantes :
* 17.780,00 euros à titre de rappel de salaire et 1.778,00 euros à titre de congés payés afférents,
* 2.230,00 euros au titre du 13ème mois et 223,00 euros à titre de congés payés afférents,
* 2.000,00 euros pour résistance abusive,
* 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondance de sa demande reconventionnelle visant à un prétendu trop perçu au titre de préavis.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 04 janvier 2021, la société GIBAG demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
et statuant à nouveau,
- condamner M. [C] à lui restituer la somme de 2.454,63 euros au titre du trop perçu par le salarié sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 27 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de primes de «faisant fonction»
Sur la prescription des demandes antérieures au 23/11/2015
L'article L. 3245-1 du code du travail prévoit, depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
S'agissant du point de départ du délai de prescription, il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle de son paiement.
M. [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 23 novembre 2018 d'une demande de rappel de primes depuis le 15 décembre 2014.
Le salarié fait valoir qu'il a agi dans le délai légal dans la mesure où l'on doit distinguer le délai de prescription pour agir en justice de celui applicable pour les actions en paiement des salaires et qu'en cas de rupture du contrat de travail, il disposait de 6 ans pour agir et non de 3 ans.
L'employeur répond à juste titre que conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, les demandes antérieures au 23 novembre 2015 sont prescrites, plus de trois ans s'étant écoulés entre la date de leur exigibilité, si le principe en est retenu, et la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [C] soutient que par note de service du 30 juin 2014, il a été indiqué qu'il occuperait désormais le poste de «faisant fonction de superviseur Pôle chauffeur», ce qui a entraîné le versement d'une prime mensuelle de 300 euros ; que le 2 décembre 2014, la direction lui a indiqué qu'à compter du 15 décembre 2014, il cesserait de tenir la fonction précitée, sa prime cessant de lui être réglée. Il considère que la note de service ne faisant nullement référence à une période déterminée, il s'agissait d'une promotion accompagnée d'une augmentation de salaire et que son employeur ne pouvant dès lors modifier cette fonction sans son accord, il lui était dû la somme de 17.780 euros au titre de la prime de superviseur depuis sa suppression le 15 décembre 2014 jusqu'au 3 septembre 2019 et les congés payés afférents.
La société répond que l'activité aéroportuaire s'intensifiant en période estivale, elle a proposé au salarié d'exercer pendant une période temporaire et à compter du 1er juillet 2014, une partie des fonctions de 'Superviseur Chauffeur' afin d'assurer le bon fonctionnement des équipes de travail, en contrepartie d'une prime supplémentaire ; que dans ce cadre, M. [C] a effectué partiellement des missions de superviseur chauffeur, tout en continuant à occuper son poste d'accompagnateur chauffeur Help ; qu'ayant notifié au salarié par courrier du 2 décembre 2014 que ses missions de « faisant fonction de » superviseur chauffeur cesseraient à compter du 15 décembre 2014, il n'a plus effectué à compter de cette date que ses missions habituelles d'accompagnateur chauffeur Help, ce qui justifie l'arrêt du versement de la prime litigieuse.
Il ressort des pièces contractuelles que M. [C], d'abord engagé en qualité d'agent d'assistance a intégré la société GIBAG en qualité d'accompagnateur chauffeur Help au coefficient 180 de la convention collective.
Par note interne du 30 juin 2014, le personnel était informé que M. [C] et M. [S] 'occuperont désormais le poste de faisant-fonction superviseur pôle chauffeur à compter du 1er juillet 2014'.
Par courrier du 2 décembre 2014, la société a adressé au salarié son planning effectif à compter du 15 décembre en lui précisant qu'à compter de cette date il cesserait 'd'être en faisant fonction superviseur'.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le salarié, il ne ressort pas de ces pièces qu'il a été promu au poste de superviseur chauffeur, aucun avenant n'ayant été signé et la note de service du 30 juin 2014 mentionnant le poste non pas de 'superviseur' mais celui de 'faisant fonction' de superviseur et si aucune date d'échéance n'était mentionnée dans cette note, le salarié a été informé par courrier du 2 décembre 2014 de la fin de cette mission.
En deuxième lieu, le salarié indique lui même dans ses conclusions qu'à la suite de la note, il a occupé des 'fonctions supplémentaires en contrepartie d'une prime spécifique', pendant quelques mois, ce qui ne peut s'analyser en une 'promotion accompagnée d'une augmentation de salaire' comme il le soutient.
Il ressort d'ailleurs de l'examen de ses fiches de paie qu'entre le mois de juillet 2014 et le mois de décembre 2014, son emploi était toujours mentionné comme étant celui d'accompagnateur chauffeur Help au coefficient 180 et qu'il a continué à percevoir, en sus de la 'prime superviseur' de 300 euros, la prime attribuée au 'chauffeur Help' de 63,48 euros.
Il en découle que la prime de 300 euros a été versée au salarié en contrepartie des missions de superviseur chauffeur qui lui ont été confiées en sus de ses fonctions d'accompagnateur et en qualité de 'faisant fonction', et non à la suite d'une promotion à ce poste qui relève selon la Convention collective, de la qualification «agent de maîtrise», niveau 4, échelon 1 - coefficient 235 alors que celui d'accompagnateur chauffeur Help correspond à la qualification «ouvrier» niveau 2, échelon 2 - coefficient 180.
Dès lors, c'est à juste titre que la prime versée en contrepartie des fonctions de superviseur a été supprimée corrélativement au retrait de celles-ci.
En troisième lieu, il appartient au salarié qui demande le bénéfice d'une classification supérieure à celle contractuellement prévue de rapporter la preuve qu'il occupe dans les faits l'ensemble des missions du poste revendiqué.
Or, il ressort de la classification de la convention collective et des fiches de poste que :
- les fonctions d'accompagnateur chauffeur Help consistent à prendre en charge les passagers à mobilité réduite en les conduisant d'un point désigné à un autre point de l'aéroport dans le respect de toutes les règles de sûreté et de sécurité et à faciliter l'accès des passagers à mobilité réduite à l'embarquement, au débarquement et aux correspondances dans le respect de toutes les règles de sûreté et de sécurité,
- les fonctions de superviseur chauffeur portent notamment sur la mise en place des modes de fonctionnement permettant de réaliser la prestation via l'alerte Régulateur, la garantie du respect et de l'application des règles de sécurité, sûreté et exploitation, le respect de la discipline, le port de la tenue réglementaire, la vérification sur la piste de l'état de fonctionnement des différents équipements (matériel et logiciels) et l'évaluation du personnel en concertation avec les chefs d'équipes et régulateurs.
Or, M. [C] ne produit aucune pièce justifiant qu'il occupait en réalité le poste de 'Superviseur chauffeur' dans toutes ses composantes et qu'il devait donc bénéficier d'une classification à ce titre avec le maintien de la prime de 300 euros au delà de la période temporaire au cours de laquelle il a seulement 'fait fonction'.
Ainsi, en l'absence de contractualisation de la prime de 300 euros, son octroi lié à des fonctions supplémentaires temporaires et ne figurant pas au contrat de travail, ne saurait constituer un avantage acquis, lorsque l'objet même du versement a disparu.
Le jugement qui a rejeté la demande à ce titre sera donc confirmé.
Sur la prime de 13ème mois
M. [C] fait valoir que la prime de 13ème mois est versée aux salariés présents au 30 novembre et que licencié le 23 août 2019 avec un préavis se terminant le 23 novembre, il pouvait prétendre à cette prime au prorata temporis, soit pour 2230 euros.
La société répond que cette prime est versée avec la paie du mois de novembre de chaque année aux salariés présents dans l'entreprise à la fin de l'année de référence qui s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année considérée et que M. [C], ayant été licencié le 23 août 2019, ne peut prétendre au versement de la prime de fin d'année 2019, n'étant plus présent dans l'entreprise à la date du 30 novembre 2019.
Selon les dispositions de l'article 36 de la convention collective du transport aérien personnel au sol applicable 'il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise. Elle est, au minimum, égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé. Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention met à la charge de l'employeur'.
Les parties s'accordent sur un versement de la prime litigieuse le 30 novembre de chaque année.
Or, la société rappelle à juste titre que l'indemnité compensatrice (d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis) versée au salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail a un caractère uniquement indemnitaire, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et que son paiement n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat, qui est celle de la notification du licenciement.
Ainsi, la date de cessation du contrat de travail étant celle de la notification du licenciement le 23 août 2019, M. [C] ne remplissait pas la condition de présence au 30 novembre, requise pour bénéficier de cette prime. Par ailleurs, il ne peut prétendre au paiement d'une partie de cette prime au prorata temporis, puisque cette possibilité n'est pas prévue par la convention collective, ni établie par un usage en vigueur dans l'entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le salarié étant débouté de ses demandes, aucune résistance abusive de la société n'est établie.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La société fait valoir que M. [C] devait bénéficier d'une indemnité spécifique de préavis égale à 2 mois et que considérant son statut de travailleur handicapé, elle lui a accordé à tort une indemnité équivalente de préavis d'une durée de 3 mois.
Le 23 août 2019, M. [C] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle à la suite de son accident du travail.
En application de l'article L. 1226-14, al. 1 du code du travail, dans un tel cas, la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement.
De par son statut et son ancienneté, M. [C] pouvait prétendre à une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire.
Si, aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail 'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II (travailleur handicapé), sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis', ce doublement du préavis ne s'applique pas à l'indemnité compensatrice versée en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Ainsi, comme le soutient la société, c'est à tort qu'elle a versé à M. [C] une indemnité compensatrice égale à 3 mois de salaire, le salarié se bornant à indiquer sur ce point que 'l'employeur a tout simplement accordé un préavis de 3 mois, compte tenu de l'ancienneté et des circonstances du licenciement', alors que celui-ci invoque au contraire une erreur, sans aucune intention libérale laquelle ne se présume pas.
M. [C] n'ayant droit qu'au versement d'une indemnité compensatrice de 2 mois d'un montant égal à 4.909,26 euros, la société GIBAG est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme indûment versée, soit 2.454,63 euros.
Sur les demandes accessoires
Le salarié qui succombe supportera les dépens d'appel et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société GIBAG ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant':
CONDAMNE M. [C] à restituer à la société GIBAG la somme de 2.454,63euros au titre du trop perçu sur le montant de l'indemnité compensatrice ;
CONDAMNE M. [C] à payer à la société GIBAG la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.