Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 21/02519 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NGEB
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 492 826 417, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D] [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre préalable acceptée le 22 aout 2016, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à la SAS COSMODE représentée par Mle [I] [N] un prêt professionnel d’un montant de 150.000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 2,75% (taux effectif global de 3,70%) remboursable par 84 échéances mensuelles, dont 80 échéances de 2045,12 euros, avec garantie de la SA BPI France Financement, et cautionnements de Mle [I] [N] et de Monsieur [L] [R].
La SAS COSMODE ayant été placée en liquidation judiciaire par décision du 29 juillet 2019, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a déclaré sa créance pour un montant total de 100.736,95 euros auprès du mandataire liquidateur par courrier du 6 aout 2019.
Par lettre recommandée avisée le 9 aout 2019, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure Monsieur [L] [R] de lui régler dans un délai de 10 jours, la somme de 47.553,45 euros au titre de son cautionnement limité à 50% de l’encours.
C’est dans ce contexte et à défaut de règlement que la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 10 juin 2021, afin de le voir condamner en paiement de la somme de 52.938.71 euros majorée de l’intérêt conventionnel de 2.75% l’an depuis le 6 aout 2019, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2024, la demande de communication de pièces sous astreinte de Monsieur [L] [R] a été rejetée.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme principale de 40.203.94 euros outre intérêt légal depuis le 9 aout 2019
Dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
Condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Rejeter les demandes de Monsieur [L] [R]
Au soutien de ses prétentions, sur le montant de créance, elle indique avoir limité la demande en paiement.
Sur les demandes reconventionnelles, sur le principe de la faute, elle estime que le contrat de prêt mentionne les cautionnements solidaires, en page 2 et en page 5, le fait que les engagements sont cumulatifs.
Si le principe de la faute était retenu, elle souligne que la détermination du préjudice n’est pas justifiée.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [R], demande au tribunal de :
Prononcer la déchéance des intérêts contractuels,
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande portant sur le paiement de l’indemnité contractuelle forfaitaire de 7% du capital restant dû,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [L] des dommages intérêts à hauteur de 50% des sommes dont le paiement lui est demandé
Ordonner la compensation des sommes réciproquement dues,
Par voie de conséquence,
fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l’égard de Monsieur [L] à une somme qui ne saurait excéder 20.101,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2019,
Ecarter l’exécution provisoire car elle n’est pas compatible avec la nature du présent litige,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il considère que le contrat entre la société COSMODE et l’établissement bancaire n’est pas respecté, que l’engagement de cautionnement ne fait pas mention de solidarité entre les cautions mais avec l’emprunteur, qu’il n’est tenu qu’à 50% de l’encourt, que l’engagement étant cumulatif, la solidarité ne peut pas être retenue.
Au visa de l’article 1202 du code civil, il explique que le cautionnement ne peut être présumé, qu’au regard du caractère cumulatif des cautionnements, et de son engagement pour 50% de la dette, il ne peut être poursuivi que pour 25% de l’encourt.
Il indique que la banque n’a pas produit le justificatif de garantie auprès de BPI France, que cela lui cause un préjudice qu’il évalue à la somme de 20.101,97 euros correspondant à la moitié de la somme réclamée.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 novembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce,
Après échanges de conclusions, il apparait que les parties s’accordent sur le fait que l’engagement de M. [L] [R] porte sur la somme de 40.203,94 euros au titre du cautionnement du prêt professionnel consenti le 22 aout 2016 par la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à la SAS COSMODE.
En conséquence, M. [L] [R] sera condamné à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 40.203,94 euros au titre du cautionnement du prêt professionnel consenti le 22 aout 2016 à la SAS COSMODE.
Sur les intérêts et leur capitalisation,
L’article 1231-6 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu'à compter du jour ou est intervenu le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée et ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Conformément à l’article L313-22 du code monétaire et financier applicable jusqu’au 1er janvier 2022, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
[..]
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce,
L’établissement bancaire a reconnu devoir limiter sa créance.
Il convient de constater l’absence de justificatifs s’agissant de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution, l’absence des courriers annuels.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de dire que la somme dont est redevable M. [L] [R] portera intérêts au taux légal à compter du 9 aout 2019, comme sollicité en demande (la mise en demeure étant justifiée) et d’écarter la capitalisation annuelle des intérêts légaux.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes des articles du code civil
2290, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
2292, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.2302 et 2303 lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un meme débiteur pour une meme dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. Néanmoins chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.2306 : lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.
En l’espèce,
Le contrat de prêt indique en page 2, paragraphe « GARANTIES » que le prêt est garanti par la SA BPI France Financement à hauteur de 50%, et par les cautionnements solidaires de M. [L] [R] et Mlle [I] [N] ensemble à hauteur de 50% de l’encours de crédit dans la limite de 75.000 euros.
Il apparait que cette mention d’un engagement à hauteur de 75.000 euros est précisée pour chacune des cautions personne physique.
Par ailleurs, il convient de relever de la mention manuscrite de la page 11 du contrat de prêt que chacun des cautionnaires s’est engagé « dans la limite de la somme de 75.000 euros »
Cette somme de 75.000 euros correspond à la moitié du prêt d’un montant de 150.000 euros.
Ainsi, si le terme ensemble a été porté au paragraphe « cautionnements solidaires », il ne peut porter à confusion étant donné que le montant de l’engagement maximal de chaque personne physique est précisé par la suite, et surtout repris par mention manuscrite, la somme de 75.000 euros correspondant à 50% du montant du prêt.
Ainsi, à la date de la signature de son engagement de caution, Monsieur [L] [R] avait connaissance du montant maximum qu’il pouvait être amené à régler à l’établissement bancaire. Il ne justifie pas d’une division ultérieure avec Mme [I] acceptée par le créancier.
Le contrat ne comporte pas d’imprécisions nécessitant une interprétation, de sorte que la faute de l’établissement bancaire n’est pas établie.
En conséquence, en l’absence de faute de l’établissement bancaire dans la détermination des modalités de cautionnement, la demande de dommages et intérêts de M. [L] [R] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [L] [R] sera condamné aux dépens,
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [L] [R] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 40.203,94 euros (QUARANTE MILLE DEUX CENT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTS) au titre du cautionnement du prêt professionnel consenti le 22 aout 2016 à la SAS COSMODE ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019 ;
DIT que la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est déchue de son droit aux intérêts au titre du prêt professionnel consenti le 22 aout 2016 à la SAS COSMODE :
DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts :
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présence décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE