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Cour de cassation, 10 février 1986. 85-95.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-95.996

Date de décision :

10 février 1986

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Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Boussad, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 19 novembre 1985, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les douanes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant au-delà d'un an et pour une nouvelle période de quatre mois la détention provisoire de l'inculpé ; LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 145, 145-1, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 1985 ayant prolongé la détention de l'inculpé ; " aux motifs que les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ne peuvent recevoir application en ce qui concerne le débat organisé pour prolonger une détention au-delà d'une année, l'article 145 alinéa 5 ne se référant nullement aux textes sur les interrogatoires et confrontations ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 145-1 alinéa 3 et 145 alinéa 5 que la décision sur la prolongation de la détention ne peut être prise qu'après un débat contradictoire spécialement organisé à cet effet et que, par ailleurs, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 118 sont applicables audit débat, de sorte que le conseil doit être convoqué au plus tard quatre jours ouvrables avant et que la procédure doit être mise à sa disposition deux jours ouvrables avant qu'il ne soit organisé ; qu'en l'espèce, pour le débat contradictoire intervenu le 24 octobre 1985, il est constant que la convocation, datée du 18 octobre, n'a été adressée au conseil de l'inculpé que le 21 octobre et que celui-ci ne l'a reçue que le 22 octobre ; que, dès lors, en l'absence de convocation adressée au plus tard quatre jours ouvrables avant le débat contradictoire, celui-ci n'a pu avoir régulièrement lieu en l'absence du conseil de l'inculpé, et que, par conséquent, les droits de la défense ayant été méconnus, l'ordonnance statuant sur le maintien en détention est nulle et, le mandat de dépôt étant devenu caduc, l'inculpé doit être mis en liberté d'office ; " Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 145-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale, qui renvoie seulement aux dispositions des 1er et 5e alinéas de l'article 145 de ce Code, que le juge d'instruction, appelé à statuer sur chacune des prolongations de la détention provisoire de l'inculpé intervenant au-delà d'un an, doit si celui-ci a fait le choix d'un conseil, observer les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 118 du même Code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été placé sous mandat de dépôt le 27 juin 1984 à la suite de son inculpation des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les douanes et que sa détention a été prolongée une première fois au-delà d'un an jusqu'au 27 octobre 1985 ; Attendu qu'en vue de renouveler cette prolongation de détention provisoire au-delà de cette dernière date, le juge d'instruction a avisé les conseils de l'inculpé, par lettre recommandée adressée le 21 octobre 1985, qu'il organisait le 24 octobre suivant le débat contradictoire exigé par l'article 145-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; qu'à cette date, le débat a eu lieu en l'absence desdits conseils, à l'issue duquel le juge d'instruction a rendu, après avoir entendu le ministère public et l'inculpé, une ordonnance prolongeant la détention provisoire pour une nouvelle période de quatre mois ; Attendu que pour confirmer cette ordonnance et écarter les conclusions de l'inculpé invoquant la nullité de cette décision tirée de ce que son conseil n'a pas été convoqué dans les délais impartis par l'article 118 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation relève qu'en ce qui concerne le débat organisé pour prolonger la détention au-delà d'une année, il est prévu qu'il y a lieu de suivre les formalités de l'article 145 alinéa 5 du Code de procédure pénale, disposition qui ne se réfère nullement à celles de l'article 118 dudit Code applicables aux interrogatoires et confrontations ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 19 novembre 1985 ; Constate que la détention provisoire de X... a cessé d'être régulière en la forme à compter du 27 octobre 1985 à 0 heure ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, dit n'y avoir lieu à renvoi.

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