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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-18.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.716

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 96-18.716 formé par la Société de développement régional Antilles-Guyanne (Soderag), société anonyme, dont le siège est Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit la société civile immobilière Forum Jarry, dont le siège est lotissement ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° D 96-19.960 formé par la société civile immobilière Forum Jarry, en cassation de deux arrêts rendus le 5 février 1996 et le 17 juin 1996 par la cour de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la Société de développement régional Antilles-Guyanne (Soderag), défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° B 96-18.716 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° D 96-19.960 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Forum Jarry, de la SCP Tiffreau, avocat de la Société de développement régional Antilles-Guyanne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 96-18.716 et D 96-19.960 ; Attendu que, par des actes authentiques des 4 juin 1984 et 9 août 1985, la société civile immobilière Forum Jarry (la SCI) a souscrit deux emprunts auprès de la Société de développement régional Antilles-Guyane (Soderag) ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 5 février 1996 a débouté la SCI de sa demande en paiement d'une somme de 347 500 francs retenue par la Soderag au titre d'un fonds de garantie et des intérêts calculés sur cette somme, a dit que le taux applicable était le taux légal, et a sursis à statuer sur la demande de remboursement du trop perçu d'intérêts formée par la SCI ; qu'un second arrêt, du 17 juin 1996, a condamné celle-ci à payer à la société Soderag la somme de 418 728 francs ; Sur le premier moyen du pourvoi de la SCI Forum Jarry, pris en ses deux branches ; Attendu que la SCI Forum Jarry fait grief à l'arrêt du 5 février 1996 de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à se voir restituer les sommes retenues par le prêteur à titre de fonds de garantie et à voir juger que l'intérêt ne s'appliquerait pas à ces sommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt a dénaturé les termes d'une lettre adressée le 29 mars 1984 par la société Soderag à la SCI Forum Jarry ; alors que, d'autre part, les conclusions de cette SCI faisaient valoir que son consentement à la constitution du fonds de garantie avait été vicié par une erreur, notamment en ce que les stipulations des actes de prêt et des lettres exprimant les conditions des emprunts étaient obscures, et qu'en ne menant aucune recherche circonstanciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que tant l'acte du 4 juin 1984 que celui du 9 août 1985 précisaient que les sommes seront remises à l'emprunteur sous réserve de "la constitution d'un fonds de garantie de cinq pour cent", la cour d'appel, abstraction faite du motif visé à la première branche, erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la SCI Forum Jarry, pris en ses deux branches ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 5 février 1996 d'avoir sursis à statuer sur la demande de la SCI Forum Jarry tendant à la restitution par la société Soderag d'un trop perçu d'intérêts au titre des deux prêts, et d'avoir ainsi violé les articles 954 et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a sursis à statuer, après avoir dit que le taux applicable était le taux légal, en invitant la SCI à chiffrer sa demande et à justifier des paiements d'intérêts effectués ; qu'un tel sursis a été prononcé non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société Soderag : Vu les articles 1304 du Code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation ; Attendu que les dispositions d'ordre public de ce dernier texte imposant la mention écrite d'un taux effectif global ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels ; que l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée dans le délai de 5 ans à compter de la signature du contrat, et ce, que la clause relative au taux effectif global soit irrégulière ou qu'elle soit inexistante ; Attendu que, pour dire que le taux applicable aux contrats de prêt est le taux légal, l'arrêt du 5 février 1996 retient que le taux effectif global n'apparaît pas dans ces actes, lesquels renvoient à des lettres contresignées par l'emprunteur, les 19 septembre 1984 et 19 juillet 1985, où il est indiqué comme "ne devant pas dépasser 18 %", que ce taux n'est donc pas précisé, et qu'il importe peu que la clause qui le prévoit soit nulle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que l'action en nullité a été engagée par la SCI Forum Jarry le 29 juin 1993, soit plus de cinq ans après la signature du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le troisième moyen du pourvoi de la SCI Forum Jarry : Attendu que la SCI Forum Jarry reproche à l'arrêt du 17 juin 1996 de l'avoir condamnée à payer à la société Soderag la somme de 418 728 francs, après compensation entre les sommes dues par celle-ci au titre d'intérêts conventionnels indus et de dommages-intérêts, et les sommes restant dues par la société Forum Jarry au titre des deux emprunts ; Mais attendu que l'arrêt du 5 février 1996 devant être cassé en sa disposition relative au taux d'intérêt, à laquelle se rattache par un lien de dépendance nécessaire l'arrêt du 17 juin 1996, il n'y a lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi de la SCI Forum Jarry ses deux premiers moyens ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le taux applicable était le taux légal, l'arrêt rendu le 5 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de la SCI Forum jarry, en ce qu'il vise l'arrêt du 17 juin 1996 ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Forum Jarry ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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