Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-19.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.221
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gers, dont le siège social est ... (Gers), en cassation de l'arrêt n 586 rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :
1 ) de M. Pierre Y...,
2 ) de Mme Marianne Y..., née Z..., demeurant ensemble à L'Isle Jourdain (Gers),
3 ) de M. André Y...,
4 ) de Mme Marie Y..., née X..., demeurant ensemble au lieu-dit "Le Capitant" à Monferran Saves (Gers),
5 ) de la société Le Golf de Las Martines, dont le siège est à L'Isle Jourdain (Gers), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM du Gers, de Me Delvolvé, avocat des consorts Y... et de la société Le Golf de Las Martines, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Gers a consenti à la société Le Golf de Las Martines deux prêts, l'un, par acte notarié du 1er avril 1985, de 1 400 000 francs, l'autre, par acte notarié du 18 juillet 1986, de 100 000 francs ;
que les consorts Y... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires à hauteur de 1 540 000 francs pour le premier prêt et de 550 000 francs pour le second ;
que, par ordonnance du 13 avril 1989, la CRCAM du Gers a été autorisée à prendre une hypothèque provisoire complémentaire pour couvrir la part de ses créances non garantie par les inscriptions hypothécaires d'origine ;
que, pour procéder à l'inscription définitive d'hypothéque, la CRCAM du Gers a assigné la société Le Golf de Las Martines et les consorts Y... en liquidation de sa créance, au 30 septembre 1988, à la somme de 1 822 012,47 francs pour le premier prêt, et 561 593,05 francs pour le second ;
Attendu que, pour rejeter l'intégralité de ces demandes, la cour d'appel énonce que figurent, aux décomptes de prêts, des "intérêts normaux" pour lesquels la Caisse ne fournit aucune explication quant au fondement ni au mode de calcul, ainsi que des intérêts de retard en application d'une clause pénale stipulant l'application sur les sommes impayées à l'échéance convenue, "d'un intérêt au taux en vigueur à la date du paiement pour les comptes débiteurs et ouvertures de crédit en dépassement", sans que soient versées aux débats les pièces justifiant le taux de 18,20 % appliqué par la Caisse et contesté par les intimés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par ces motifs inopérants à l'égard des éléments des décomptes autres que ceux qu'elle examinait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les défendeurs, envers la CRCAM du Gers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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