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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-21.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.725

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FA, société anonyme, dont le siège social est sis ... (7e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de : 1 ) M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du réglement judiciaire de la société anonyme Villard, 2 ) M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan dans le cadre du réglement judiciaire de la société anonyme Villard, 3 ) la société anonyme des transports Villard, dont le siège social est sis ... à Saint-Egrève (Isère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société FA, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 1992), que la société transports Villard (société Villard) a été mise en règlement judiciaire par jugement du 21 décembre 1990 ; que, de cette date jusqu'au 28 février 1991, la société FA a continué d'effectuer des transports pour le compte de la société Villard ; que cette société, le commissaire à l'exécution de son plan de redressement et le représentant des créanciers, prétendant que les sommes versées à la société FA étaient supérieures au montant du prix des transports effectués, ont assigné cette dernière société en paiement d'une certaine somme ; que la société FA a contesté être débitrice de la société Villard au motif que les fond perçus ne constituaient pas des avances de frais mais la rémunération forfaitaire de ses prestations ; Attendu que la société FA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Villard, de M. X... et de M. Y... ès-qualités, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 1315 et 1377 du Code civil que c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; qu'il s'ensuit que viole ces textes, l'arrêt attaqué qui fait droit à la demande des adversaires en restitution d'un trop perçu, en faisant supporter à la société FA, défenderesse, la preuve de ce que les paiements litigieux n'auraient pas été erronés ; et alors, d'autre part, que viole aussi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société FA faisant valoir que la preuve, de ce qu'après le jugement déclaratif de redressement un accord était intervenu prévoyant non le versement d'avances, mais des règlements forfaitaires de 3 000 francs par jour et par camion mis à la disposition du syndic résultait du fait que, s'il en avait été autrement, des décomptes auraient été établis pour chaque mission et avec des relevés périodiques de façon contradictoire avec la société locataire en dehors de l'avance consentie en début de contrat, les transports effectués auraient été réglés sur factures et non forfaitairement et les conditions de mise à disposition des camions auraient été préalablemenet définies entre les parties, notamment quant au prix kilométrique, ce qui n'avait pas été le cas, et de la circonstance que la notion d'avance sur frais implique néessairement l'établissement périodique (hebdomadaire) d'état des comptes du transporteur, lesquels avaient fait défaut en l'espèce ; Mais attendu que, des éléments de la cause, l'arrêt retient que la société FA qui, postérieurement au redressement judiciaire de la société Villard, n'a continué à travailler pour cette société que sous réserve d'obtenir une avance sur frais hebdomadaire et qui ne conteste pas le montant des sommes perçues, ne rapporte pas la preuve qu'un nouveau contrat s'était substitué à celui qui, antérieurement à la procédure collective, régissait ses relations avec la société Villard et qu'en vertu de ce nouveau contrat il devait lui être versé une somme forfaitaire de 3 000 francs par jour et par camion ; que, la cour d'appel n'a donc pas inversé la charge de la preuve et a répondu ainsi, pour les écarter, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FA à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société FA, envers MM. Y..., X..., ès qualités et la société Villard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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