Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Asea Brown Boveri Petercem, société anonyme, dont le siège est sis ... à Saint-Priest (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Dora X..., demeurant 6, place des Maisons neuves à Villeurbanne (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Asea Brown Boveri Petercem, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 avril 1989), Mme X... a été embauchée par la société Petercem, en qualité d'agent de production, le 24 novembre 1969 ; que, par lettre recommandée du 8 juillet 1986, faisant suite à un entretien préalable qui s'était déroulé le 4 juillet, la société lui a infligé un avertissement assorti d'une mise à pied d'un jour, au motif qu'elle maintenait sciemment son niveau d'activité à environ 30 % au-dessous de la normale ; que l'intéressée ayant soutenu ne pas avoir reçu cette lettre, l'exécution de la mise à pied a été reportée au 23 juillet ; que, par une nouvelle lettre recommandée, datée du 22 juillet 1986, Mme X... a été de nouveau convoquée à un entretien préalable fixé au 28 juillet, puis a été licenciée, avec dispense d'exécuter son préavis, par courrier recommandé du 30 juillet ; qu'ayant repris son travail à l'issue des congés payés le 1er septembre, son employeur lui a adressé, le 5 septembre, photocopie de la lettre de licenciement du 30 juillet, puis lui a fait signifier, par acte d'huissier, le 11 septembre, alors qu'elle était en congé de maladie, une lettre du même jour lui rappelant le licenciement ; qu'à l'issue de son congé de maladie, elle a repris son travail jusqu'au 22 septembre ; que, par lettre du 23 septembre, elle a demandé à la société de revenir sur sa décision et a fourni des précisions sur son état de santé, qui était, selon elle, à l'origine de sa baisse de rendement ; que l'employeur ayant refusé d'annuler le licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir la société condamnée à
lui payer, notamment, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à cette salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, à supposer même que la baisse de rendement, constatée pendant l'intégralité du mois de juin, ait été en totalité sanctionnée par la mise à pied, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si, au cours du mois de juillet, cette baisse de rendement s'était ou non maintenue, si l'absence d'élément précis fourni par l'employeur à cet égard n'était pas la conséquence du refus opposé par la salariée de remplir ses bons journaliers d'activité, et si l'ensemble du comportement de Mme X... au cours des mois de
juin et juillet ne justifiait pas son licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait, par la sanction qu'il avait prononcée le 8 juillet, épuisé son pouvoir disciplinaire pour le comportement reproché à Mme X... durant la totalité du mois de juin 1985 ; qu'ayant relevé en outre, que la société Petercem ne fournissait aucun élément précis sur l'activité de la salariée pendant le mois de juillet elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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