Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-81.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-81.534
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2001, qui a relaxé Alain X..., Guy Y..., Francis Z..., Paul A..., Pascal B..., Jean C... et Jean-Charles D... pour faux et escroquerie et, après disqualification, a constaté l'extinction de l'action publique et débouté la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Gironde, partie civile, de ses demandes ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal et des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 27 mai 1999 sur les relaxes partielles mais l'a réformé sur le surplus, a requalifié le délit de fausse déclaration prévu et puni par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale en la contravention de 5ème classe prévue et réprimée par les articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988 et a constaté la prescription de l'action publique ;
" aux motifs que, s'agissant des infractions de faux en écriture privée, qu'il est constant que les médecins précités ont bénéficié d'un non-lieu du juge d'instruction confirmé par la chambre d'accusation pour les infractions d'escroquerie et de fausse déclaration procédant de la perception d'honoraires pour partie indus, selon les parties civiles, au regard des cotations mentionnées par les praticiens qui ont considéré que les actes médicaux de coronarographie et d'angioplastie avaient été accomplis au cours de séances distinctes, ce que les juridictions d'instruction ont admis ; qu'" ainsi, l'infraction de faux doit être examinée dans son élément matériel tenant à la seule mention erronée de la date de réalisation de l'angioplastie dans les bordereaux 615 ; que " l'infraction n'est constituée que si la mention erronée a pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que " tel n'est pas le cas de la mention inexacte dans le bordereau 615 destiné aux organismes de sécurité sociale de la date alors que cette mention n'a pas pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et que ces organismes disposent d'un pouvoir de vérification et de discussion ; qu'en outre, " les CPAM ne sauraient de prévaloir des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1978 dont les modalités ne concernent pas le paiement des honoraires des praticiens rémunérés à l'acte " ;
" alors, d'une part, que si les déclarations aux CPAM ne sont pas constitutives de faux dans la mesure où portant exclusivement sur la cotation de l'acte, elles sont susceptibles de vérifications et de discussion, la CPAM de la Gironde soutenait dans ses conclusions qu'elle ne pouvait vérifier que la régularité formelle des bordereaux 615 qui lui étaient adressés, ce qui ne lui permettait pas de constater la fausseté de la cotation opérée par les cardiologues dans la mesure où elle portait sur la date de l'intervention ; qu'une confrontation entre les dossiers médicaux et ces bordereaux qui aurait seule permis ce contrôle ne pouvait être effectuée par la CPAM qui n'a pas accès aux dossiers médicaux ;
que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que les mentions fausses des médecins avaient nécessairement une influence sur les mentions portant sur les frais d'hospitalisation ; que ces mentions pouvaient être constitutives du délit de faux dès lors que les CPAM étaient tenues de les payer automatiquement et pouvaient être imputées aux médecins dès lors qu'ils en étaient les initiateurs ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le faux consistait dans ces mentions erronées, a insuffisamment motivé sa décision " ;
Attendu que, pour relaxer Pascal B..., Paul A..., et Jean C... du chef de faux pour avoir postdaté des actes médicaux sur les bordereaux 615 destinés à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde en vue d'éluder la règle du non cumul prévue à l'article 11 de la nomenclature générale des actes professionnels, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, en retenant, que le bordereau 615, soumis à vérification et discussion de la part de l'organisme social à qui il est opposé, n'est pas susceptible de constituer l'élément matériel du délit de faux, n'a pas méconnu les textes invoqués ;
D'où il suit que le moyen, qui dans sa deuxième branche critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 470 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut débouter une partie civile de ses demandes qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il a été saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'imputation faite aux prévenus d'avoir postdaté des actes médicaux sur les bordereaux 615 destinés à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde en vue d'obtenir des sommes auxquelles ils ne pouvaient prétendre, n'était pas susceptible de recevoir une autre qualification pénale, notamment du chef de fausse déclaration prévue par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 377-1 et 377-5 du Code de la sécurité sociale et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié le délit de fausse déclaration prévu et puni par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale en la contravention de 5ème classe prévue et réprimée par les articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988 et a constaté la prescription de l'action publique ;
" aux motifs que " la prévention se réfère pour les fausses déclarations en vue de l'obtention de prestations indues aux " faux " susvisés à savoir les actes de surveillance extra corporelle que les praticiens n'ont pas personnellement et entièrement exécutés ; qu'il résulte de cette prévention que les docteurs X...
Y... qui n'ont pas facturé de CEC mais d''autres interventions concomitantes doivent être renvoyés des fins de la poursuite et la décision déférée réformée en ce sens ; qu'en ce qui concerne les autres prévenus à savoir les docteurs Pascal B..., Paul A..., Jean C..., Francis Z... et Jean-Charles D..., il apparaît que ceux-ci ont déclaré et admis avoir procédé à des actes de surveillance de circulation extra corporelle alors que pendant la même période au moins pour partie, ils procédaient à une autre intervention sur un autre patient ; que toutefois, l'article 5 de la NGAP stipule qu'un acte ne peut être noté par le praticien et donner lieu à remboursement que si pendant la durée de son exécution, ce praticien s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet ; que l'examen des divers documents médicaux établit, par les chevauchements d'opérations constatées, le non respect de l'article 5 de la NGAP ; que le non respect par un praticien, lors de la fixation de ses honoraires de la nomenclature générale des actes professionnels et de la tarification interministérielle correspondante, dans un document soumis à vérification et à discussion de la part de l'organisme social destinataire constitue l'infraction des articles L. 162. 38 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988 pris pour son application ; qu'ainsi il sied de requalifier en la contravention de 5ème classe précitée le délit de fausse déclaration dont les prévenus ont été déclarés coupables ; que les faits requalifiés en contravention ont été commis en mars 1994 ; que la plainte de la CPAM de la Gironde est en date du 21 février 1996 ; qu'au regard des dispositions de l'article 9 du Code de procédure pénale, il sied de constater la prescription de l'action publique et de réformer la décision déférée ;
" alors qu'une disposition spéciale s'applique de préférence à une disposition générale si elles ont le même domaine d'application ; que la contravention prévue par les articles L. 162. 38 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988 n'exclut pas l'application de l'article L. 377-1 dudit code portant sur les fausses déclarations, l'infraction des articles L. 162. 38 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988 concernant les déclarations erronées portant sur la tarification des actes médicaux alors que l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale porte sur les fraudes et fausses déclarations et implique donc l'existence d'un élément intentionnel absent dans la contravention ;
qu'il en résulte donc que la cour d'appel qui estime que la contravention prévue par les articles L. 162. 38 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988 s'applique aux faits visés dans la prévention à l'exclusion du délit de l'article L. 377-1 du Code de sécurité sociale, sans prendre en compte l'intention dans la commission de l'infraction, a privé sa décision de toute base légale " ;
Vu l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, est passible d'une amende de 25 000 francs quiconque se rend coupable de fausses déclarations en vue d'obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les médecins cardiologues Pascal B..., Paul A..., et Jean C... d'une part, les chirurgiens Francis Z... et Jean-Charles D... d'autre part, ont faussement mentionné dans le bordereau 615 destiné à l'organisme social aux fins de remboursement leur présence à des actes de surveillance de circulation extra-corporelle alors qu'ils effectuaient dans le même temps d'autres actes de diagnostic et de thérapie ;
Attendu que, pour requalifier les faits poursuivis du chef d'infraction à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale en contravention prévue par les articles L. 162-38 dudit Code et 1er du décret du 28 juillet 1988, la cour d'appel retient que les praticiens, lors de la fixation de leurs honoraires, n'ont pas observé la nomenclature générale des actes professionnels et de la tarification ministérielle correspondants ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relève que les prévenus ont coté des actes qu'ils n'avaient pas effectués, se trouvant aux jours et heures indiqués en train d'en réaliser d'autres, dans le but d'obtenir des sommes auxquelles ils ne pouvaient prétendre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 janvier 2001, en ses seules dispositions civiles concernant les poursuites exercées contre Pascal B..., Paul A..., Jean C..., Francis Z... et Jean-Charles D... pour faux et fausses déclarations, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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