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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-24.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.029

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10018 F Pourvoi n° R 18-24.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Total Corse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Total Corse ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de ses demandes formulées à l'encontre de la société Total Corse ; Aux motifs que, sur les griefs de discrimination, harcèlement et manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement, s'agissant des griefs imputés par M. W... à son employeur, il doit être relevé à l'examen des pièces versées aux débats par l'une et l'autre des parties, qu'avant un courriel du 22 septembre 2014, contestant certaines appréciations de sa hiérarchie faites à l'occasion de son entretien individuel, le 10 juillet précédent, l'appelant n'a jamais manifesté la moindre inquiétude, reproche, désapprobation, désaccord, auprès de son employeur, à quelque sujet que ce soit, et notamment pas relativement à ceux qui seront invoqués à partir du 22 septembre 2014 et jusqu'à la présente procédure ; que jusque-là, au contraire, il exprimait bien davantage sa satisfaction, à l'occasion d'un mail du 5 janvier 2012, lorsqu'il obtenait un nouveau et « réjouissant » véhicule de fonction (BMW 320, en remplacement d'une PEUGEOT 407), adressé à sa direction en ces termes : ‘I love you', ainsi que le 17 février 2014, où, à l'occasion cette fois d'une demande d'augmentation de sa rémunération (laquelle lui était accordée), qui « au-delà de l'aspect financier, (..) serait pour (lui) un gage de la reconnaissance du sérieux de (son) implication, et du travail accompli », il écrivait à Z... S..., directrice générale : « Voilà plus de 12 ans que nous travaillons ensemble dans une entente que nous pouvons qualifier de chaleureuse et cordiale, je t'en remercie. Mon attachement à Total et tout particulièrement à la filière Total Corse se fonde sur des valeurs éthiques personnelles en phase avec celles de l'entreprise, et la qualité du travail demandé. Je suis conscient du bon traitement que l'entreprise manifeste à mon égard, pour autant le niveau de mon implication participe sensiblement à la bonne marche de notre activité, et ce depuis le premier jour de mon recrutement dans le groupe » ; que cette appréciation, plus que satisfaite, par le salarié de ses conditions de travail, rejoint au demeurant celles d'autres salariés de l'entreprise (cf. Attestations M..., V..., T..., Y..., H..., N...), qui vantent, en des termes extrêmement élogieux, non seulement la bonne qualité de leurs conditions de travail, mais également l'écoute, la disponibilité, l'humanité de leurs directeurs général, S..., et opérationnel, B... ; que ces témoignages ne peuvent être tenus pour mensongers ou partisans, ainsi que le soutient à tort l'appelant, au seul prétexte qu'ils émanent de salariés, non seulement parce qu'ils ne disent pas autre chose que ce que lui-même écrivait le 17 février 2014, mais également parce que le statut de salarié n'ôte pas, nécessairement, la capacité à s'exprimer sincèrement, et celui d'employeur, celle d'en laisser la liberté à ses salariés ; qu'il est à cet égard utile de relever qu'aucun des témoins ne tient de propos négatifs à l'endroit de M. W..., qui aurait été pourtant hautement utiles à l'employeur, abstention de plus fort démonstrative de la sincérité des témoignages ; que partant, et sauf à supposer les propos satisfaits et même élogieux de M. W... (associés à son absence totale de quelques récriminations que ce soit jusqu'au 22 septembre 2014), comme mensongers, ou fruits d'une stratégie en vue de l'obtention d'une augmentation (stratégie d'autant plus vaine que l'employeur aurait été, dès alors, discriminant et harcelant), ce que l'appelant ne soutient d'ailleurs pas dans ses écritures, il ne peut être considéré que les faits dont celui se plaint soient constitués jusqu'au mois de février 2014, au moins ; qui plus est, et au-delà de la contestation par l'employeur des divers griefs qui lui sont imputés, il n'est pas mieux justifié par l'appelant, par les pièces qu'ils versent aux débats (attestations, notes de service, remarques écrites,..), de leur réalité, ce qui est au demeurant logique, si, comme il l'écrivait le 17 février 2014, il avait toutes raisons de se féliciter des conditions d'exercice de son travail ; que postérieurement à février 2014, et jusqu'à l'introduction par M. W..., selon requête du 10 juin 2015, de l'instance prud'homale, période émaillée de nombreux arrêts de travail successifs, le premier étant du 10 juin 2014, il convient de constater que l'appelant, à l'issue des entretiens individuels des 10 juillet 2014 et 10 février 2015, se bornera à invoquer, par un courriel du 22 septembre 2014 et des observations remises à sa direction à l'issue du second entretien individuel (étant précisé que les griefs relatifs à la modification du contrat de travail, quant aux tâches et attributions seront ci-après examinés plus spécifiquement) : - n'avoir pas été informé « des techniques et méthodes utilisées » pour les entretiens, - l'absence de communication ou la communication tardive des objectifs 2013 et 2014, - « quelques reproches injustifiés et à caractère vexatoires »,- le nombre très restreint en douze années de travail au sein de l'entreprise, d'entretiens individuels dont il a bénéficié (courriel du 22 septembre 2014) - n'avoir pas été informé « des méthodes utilisées pour les évaluations », en infraction avec les dispositions de l'article L.1222-3 du code du travail, « la réorganisation et la création d'une hiérarchie intermédiaire (qui) influent directement sur (ces) conditions de travail, ..(ayant à) supporter un management se caractérisant par une série de reproches injustifiés frisant la persécution, l'ensemble de ses collègues (ayant) été témoins d'un comportement singulier à (son) égard, M. B... (lui) a littéralement hurlé dessus, ... (ce qui) « fatalement, ... dégrade (ses) conditions de travail », - sa mise à l'écart, depuis la cession d'une partie des stations-service au groupe Vito, des règles de concertation et de promotion, ainsi que du centre de décisions de la filiale (observations en suite de l'entretien individuel du 10 février 2015) ; qu'or, outre que ces reproches sont fermement contestés par l'employeur (cf. courriel du 14 octobre 2014 et lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2015, aux termes desquelles il est répondu à chacun des griefs), ils sont soit contredits par le ‘satisfecit' constitué par le courriel du 17 février 2014, puisqu'ils lui sont antérieurs (mise à l'écart invoqué depuis l'opération Vito, puisqu'elle se déroulera entre 2009 et 2013 ; objectifs 2013 ; nombre restreint d'entretiens individuels), soit non démontrés au-delà de l'affirmation (comportement allégué de P... B...), soit en toute hypothèse non constitutifs de harcèlement ou discrimination, la non-communication des techniques et méthodes d'évaluation concernant l'ensemble du personnel, et non le seul M. W... ; qu'il est également à relever qu'à aucun moment, dans ces doléances, le salarié n'a invoqué avoir été écarté de la possibilité de concourir aux fonctions de directeur opérationnel, auxquelles devait accéder P... B... en mai 2014 ; qu'ainsi, le courrier adressé le 8 juin 2015 par l'appelant pour contester la sanction d'avertissement et se plaindre du harcèlement dont il affirmait être victime n'apportant pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux examinés ci-dessus, les éléments produits par M. W..., pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer de l'existence de discrimination, harcèlement et violation de l'obligation de prévention du harcèlement, précisions étant faites : - que les pièces médicales ou attestations de proches de l'appelant, en ce qu'elles mettent en relation causale ses difficultés de santé et le comportement de l'employeur, ne peuvent constituer (sauf à être tautologique) la preuve de ce dernier, comme ne reposant que sur la restitution des faits selon M. W... sans constatation personnelle de leur réalité ; - que la prise en charge par les assurances maladies publique et privée, et par l'employeur, des arrêts de travail, au regard des pièces versées aux débats et de l'absence de toute réclamation pécuniaire de l'appelant, réalisées conformément à la loi et au contrat, ne peuvent davantage asseoir les reproches de harcèlement ; que cette demande sera en voie de rejet ; Et aux motifs que, les primes de fin d'année, en tant qu'elles sont liées à des résultats, sont donc susceptibles de diminution, si ceux-ci ne sont pas atteints, sans pour autant que cela constitue une modification du contrat de travail (invoquée par l'appelant dans ses correspondances à l'employeur), ou la manifestation d'une discrimination ou d'un harcèlement (invoquée dans ces conclusions) ; Alors 1°) que, il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, et de rechercher si les faits dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que M. W... se plaignait de la réorganisation et de la création d'une hiérarchie intermédiaire qui influaient directement sur ses conditions de travail, ayant à supporter un management se caractérisant par une série de reproches injustifiés frisant la persécution et qu'il dénonçait par ailleurs des remarques à caractère vexatoire ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes, que le satisfecit qu'il avait délivré à son employeur le 17 février 2014 faisait échec aux reproches effectués pour la période antérieure (mise à l'écart depuis l'opération Vito, objectifs à atteindre en 2013, nombre d'entretiens individuels), que le comportement allégué de M. B... n'était pas démontré, ou encore que la non-communication des techniques et méthodes d'évaluation n'était pas en soit constitutive d'un fait de harcèlement ou de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des faits allégués par le salarié, a violé les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Alors 2°) que, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en considérant que les pièces médicales ou attestations de proches de M. W... ne pouvaient constituer la preuve du comportement harcelant de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des faits de harcèlement, a derechef violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Alors 3°) que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en considérant que la non-communication par l'employeur des techniques et méthodes d'évaluation n'était pas en soit constitutive de faits de harcèlement sans rechercher si, associée, d'une part, aux pièces médicales ou attestations de proches faisant état d'une dépression de M. W... en rapport avec le comportement harcelant de l'employeur, d'autre part, à la réorganisation et à la création d'une hiérarchie intermédiaire qui, influant directement sur ses conditions de travail, généraient un management se caractérisant par une série de reproches injustifiés frisant la persécution, enfin, aux remarques incessantes à caractère vexatoire invoquées par le salarié, ces faits, pris dans leur ensemble, n'établissaient pas un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Alors 4°) que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir des faits laissant présumer un harcèlement moral, M. W... faisait valoir (p.29, 36 à 38, 47) qu'en dépit de son surinvestissement professionnel, son coefficient conventionnel n'avait que très faiblement évolué ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à établir des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 5°) que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Total Corse, M. W... se fondait également sur des faits de discrimination (conclusions, p. 14, 15, 29, p.33 à 38, 45) tirés de ce qu'alors qu'il était délégué du personnel, il s'était opposé à son employeur et qu'il en était résulté une discrimination manifestée par un déroulement de carrière au regard du coefficient hiérarchique contraire au principe à travail égal, salaire égal ; qu'en retenant que M. W... n'avait pas fait l'objet de faits de harcèlement moral sans répondre à ses conclusions faisant état de faits de discrimination, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 6°) que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant que les primes de fin d'année, en tant qu'elles étaient liées à des résultats, étaient susceptibles de diminution, ce qui était exclusif de discrimination ou d'un harcèlement sans répondre aux conclusions de M. W... (p. 36) qui faisait valoir que le contrat de travail prévoyait également le versement de primes, non pas en fonction des résultats atteints, mais en fonction du volume de lubrifiants vendu quel que soit leur nombre, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de ses demandes formulées à l'encontre de la société Total Corse ; Aux motifs que, sur la modification du contrat de travail, l'appelant soutient à ce titre que, depuis son entrée dans l'entreprise le 1er novembre 2001, son contrat de travail a connu des modifications substantielles et exorbitantes, jamais acceptées par lui, matérialisées par des fiches de poste (qu'il n'a pas signées) modificatives de 2005 puis 2014 étendant considérablement ses attributions, par la diminution de primes de fin d'année, par l'augmentation de la valeur de l'avantage en nature lié au véhicule de fonction ; que la preuve cependant de l'accroissement injustifié des tâches n'est pas rapportée, par M. W..., d'une part, et à nouveau, parce que son courrier du 17 février 2014, non seulement ne fait aucune allusion à pareilles difficultés, mais même au contraire se félicite en des termes clairs de la qualité de ses conditions de travail et de son évolution dans l'entreprise, et d'autre part, car il ne prétend pas davantage désormais, dans des courriers postérieurs ou dans ses écritures, que ses propos étaient alors insincères, et ne justifie pas mieux, en dépit de ses affirmations à cet égard seulement à compter du 22 septembre 2014, que depuis lors son contrat de travail a été, en ses conditions essentielles, modifié (soit après février 2014) ; qu'au surplus, ces affirmations sont contredites : - par l'attestation de D... M..., chef de secteur réseau comme l'appelant, du 15 janvier 1980 au 31 décembre 2015 (attestation établie ainsi alors que son signataire est à la retraite, dégagé de tout lien de subordination, à tort dénoncé par M. W...), lequel décrit ces fonctions comme, sur un secteur géographique donné, celles de gérer la totalité de la relation client (stations-service), comprenant la négociation du contrat jusqu'à la réception des travaux initiaux à réaliser, la définition du budget annuel d'investissement des travaux supplémentaires, le suivi du client sur le plan commercial et technique, suivi du déroulé des campagnes spécifiques, suivi d'un petit portefeuille de clients (‘lubrifiants', ou garages, ou transporteurs,.. ), ainsi qu'une mission dite transverse définie avec la direction ; c'est-à-dire précisément les attributions de l'appelant, définies dans les notes de service (que celui-ci dénomme fiches de poste) ;- par les échanges, nombreux, les contacts pris, et figurant aux dossiers des parties, entre M. W... et divers interlocuteurs ou partenaires, relatifs, précisément, soit à des travaux, des aménagements, des suivis techniques, autour des stations-service, soit à des projets d'économie d'énergie (mission transverse qui lui était dévolue, et dont il se réclame expressément pour en faire un argumentaire auprès de l'employeur de la qualité de son implication professionnelle), allant même jusqu'à préciser le 5 décembre 2014 à un bureau d'études chargé de travaux sur une station : ‘jusqu'à présent et sauf avis contraire de ma hiérarchie, je reste le donneur d'ordre concernant les travaux de mon secteur' ; qu'il résulte de ces éléments que loin d'être des modifications substantielles de son contrat de travail, les diverses attributions dénoncées, tardivement et en même temps qu'il s'en prévalait auprès de tiers comme étant légitimement siennes, correspondaient bien, contractuellement, et depuis le départ, à son emploi ; que par ailleurs, les primes de fin d'année, en tant qu'elles sont liées à des résultats, sont donc susceptibles de diminution, si ceux-ci ne sont pas atteints, sans pour autant que cela constitue une modification du contrat de travail (invoquée par l'appelant dans ses correspondances à l'employeur), ou la manifestation d'une discrimination ou d'un harcèlement (invoquée dans ces conclusions) ; que quant à la modification du contrat de travail liée à la majoration du montant de l'avantage en nature (véhicule), passant de 150 euros fixés par avenant au contrat du 15 janvier 2002, à 300 euros, à une date que l'appelant ne précise pas, mais qui est nécessairement antérieure à décembre 2009, puisque cette somme de 300 euros figure déjà sur le bulletin du mois de décembre 2009, plus ancien bulletin produit aux débats par l'appelant, l'action se trouve, en application de l'article L.1471-1 du code du travail, prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans à compter de cette modification, à l'occasion de la présente procédure, et d'ailleurs seulement en cause d'appel par conclusions du 20 juin 2017 ; Alors 1°) que, l'exécution par un salarié de son contrat de travail pendant plusieurs années, sans protestation ni réserve, n'exclut pas qu'il ait été modifié ; qu'en induisant l'absence de modifications apportées au contrat de travail de M. W... de ce qu'il s'était félicité de ses conditions de travail et de son évolution dans l'entreprise dans un courrier du 17 février 2014, de ce qu'il avait dénoncé tardivement les diverses attributions critiquées, ou de ce qu'il s'en était prévalu auprès de tiers comme étant légitimement siennes, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter l'existence d'une modification de son contrat de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; Alors 2°) que, la modification du contrat de travail s'apprécie au regard des stipulations du contrat et des conditions dans lesquelles il est exécuté ; qu'en l'espèce, M. W... faisait valoir qu'alors qu'il avait été engagé en qualité de chef de secteur réseau « chargé du suivi commercial d'un secteur de stations-services » défini par le groupe Total comme ayant une « mission de suivre et de soutenir dans toutes leurs activités les gérants d'une vingtaine de stations-service, propriété de Total », les fiches de poste établies ultérieurement par son employeur, qu'il avait refusées de signer, avaient fait évoluer son poste en «chef de secteur tous débouchés » puis en « chef de secteur tous commerces » et les fonctions réelles qu'il avait exercées avaient été modifiées et étendues à d'autres activités que celles contractuellement arrêtées ; qu'en se fondant exclusivement sur l'attestation de M. M..., chef de secteur réseau à la retraite, pour en déduire que le contrat de travail de M. W... n'avait subi aucune modification, sans examiner les stipulations de son contrat et les conditions dans lesquelles il l'exécutait, notamment au regard des fonctions réellement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de ses demandes formulées à l'encontre de la société Total Corse ; Aux motifs que, sur l'avertissement du 5 mai 2015, il n'y a pas lieu d'en prononcer l'annulation, dès lors qu'il repose sur des motifs justifiés, l'absence de remise de rapports d'activité par le salarié, ce dont ce dernier ne justifie toujours pas, le dépôt de demandes de congés irrégulières, et des fautes et carences dans l'accomplissement de ces missions (contacts avec les clients, négociation de contrats, suivi de travaux, gestion de pannes de systèmes ou de défaillances), qui, au-delà des reproches de l'employeur, se trouvent objectivées par les remontées de plaintes et doléances des clients auprès de ce dernier ; que la sanction de l'avertissement n'est par ailleurs pas disproportionnée aux fautes relevées, conséquentes en termes d'image et de crédibilité de l'entreprise ; Alors que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée à la faveur du premier et/ou du deuxième moyen de cassation entrainera la censure de l'arrêt en ce que la cour d'appel a refusé de prononcer l'annulation de l'avertissement du 5 mai 2015, les chefs de dispositif étant indivisiblement liés.

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