Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02821 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3QW
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2023, à 15h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, [G] [B], à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [Y]
né le 16 Septembre 2004 au [Localité 1], de nationalité kirghise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
ayant pour conseil choisi en première instance Me Lucie Simon, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 juillet 2023 à 15h08 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [M] [Y], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2023, à 22h57, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 10 juillet 2023 à 10h39 à Me Lucie Simon, avocat au barreau du Val-de-Marne, qui ne se présente pas ;
- Vu la jurisprudence fournie par Me Théophile Baller, avocat au barreau de Paris, adressée par courriel le 11 juillet 2023 à 14h54 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Au soutien de son appel, le préfet de police de Paris fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne peut plus, en l'absence de moyen relatif à l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, mettre fin au maintien en zone d'attente et qu'à supposer que l'appréciation des garanties de représentation puisse être prise en considération, celles-ci doivent être présentées lors du contrôle.
M. [Y] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a pour l'essentiel retenu que compte de ses attaches en France et de l'attestation de l'association des droits de l'homme en Asie centrale selon laquelle l'intréessé paraît exposé à une menace réelle en cas de retour dans son pays, il pourrait formuler une demande d'asile de manière plus effective s'il se trouve hors de la zone d'attente.
Ces motifs sont relatifs aux garanties de représentation de l'étranger, lesquelles ne sont pas de nature à justifier à elles seules le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, et visent en réalité à porter une appréciation sur la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire. De même, il n'incombe pas au juge judiciaire d'apprécier la menace pesant sur l'étranger en cas de retour. Enfin, il n'est pas justifié d'une atteinte à l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, notamment concernant l'asile.
Partant, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'autoriser son maintien en zone d'attente au delà de quatre jours à compter de la décision initiale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [M] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment