Cour d'appel, 15 mai 2008. 08/3559
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/3559
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 15 MAI 2008
CC
No 2008 / 363
Rôle No 08 / 03559
Jacques X...
C /
Freddy Y...
Bernadette Z... épouse Y...
S. A. S PHS PATRIMOINE HOLDING SYNERGIE
Jean-Pierre A...
Jean-Bernard B...
SARL AUTO BILAN COTE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre section B de cette cour en date du 22 Janvier 2008 enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 21313.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Jacques X...
demeurant...
représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur Freddy Y...
né le 02 Février 1944 à SARRIANS (84260), demeurant...
Madame Bernadette Z... épouse Y...
née le 08 Avril 1947 à CARPENTRAS (84200), demeurant...
représentés par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
LA SAS PHS PATRIMOINE HOLDING SYNERGIE
venant aux droits de la SA SOMEDIA
dont le siège est 3 avenue Notre Dame-06000 NICE
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour
Monsieur Jean-Pierre A...
né le 13 Mai 1948 à LA ROCHELLE (70120), demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
Monsieur Jean-Bernard B...
né le 18 Février 1945 à PARIS, demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de GRASSE
LA SARL AUTO BILAN COTE D'AZUR
dont le siège est 28 avenue Franklin Roosevelt-06110 LE CANNET
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries et Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté par Jacques X... du jugement rendu le 11 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Grasse, lequel a :
- dit que le véhicule automobile PORSCHE 911 G acquis par les époux Y... était atteint d'un vice caché, prononcé en conséquence la résolution de la vente intervenue le 31 août 2001 entre Jean-Bernard B..., vendeur, et les époux Y... et condamné en conséquence Jean-Bernard B... à restituer aux époux Y... la somme de 11. 433 euros et à leur payer la somme de 211. 60 euros au titre des frais de vente,
- prononcé la résolution de la vente du même véhicule intervenue en 1991 entre Jacques X..., vendeur, et Jean-Bernard B... acquéreur,
- ordonné à Jacques X... de reprendre possession du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois de la signification du jugement,
- prononcé la mise hors de cause de Jean-Pierre A...,
- rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de Jean-Pierre A... et de la SAS PHS,
- condamné Jean-Bernard B... à payer aux époux Y... d'une part et à Jean-Pierre A... d'autre part la somme respective de 1. 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Jacques X... et la SAS PHS aux droits de la SA SOMEDIA à relever et garantir Jean-Bernard B... de toutes condamnations prononcées à son encontre y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Jean-Bernard B... aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire et condamné in solidum Jacques X... et la SAS PHS à relever et garantir Jean-Bernard B... de cette condamnation,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de Jacques X....
Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2008 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré Jacques X... irrecevable en son appel et l'a condamné à verser aux époux Y... / Z... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel et de l'incident.
Vu les conclusions déférant cette ordonnance à la cour déposées au greffe le 5 février 2008 et enrôlées le 19 février 2008 par Jacques X...,
Vu les conclusions déposées le 5 mars 2008 par les époux Y... / Z...,
Vu les conclusions déposées le 13 mars 2008 par Jean-Pierre A...,
Vu les conclusions déposées le 21 mars 2008 par la SAS PHS (Patrimoine Holding Synergie),
Vu les conclusions déposées le 28 mars 2008 par Jean-Bernard B....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement critiqué en date du 11 mars 2006 a été signifié par les époux Y... à Jean-Bernard B... le 8 septembre 2006 et à Jacques X... à sa dernière adresse connue ... suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 septembre 2006 dans lequel l'huissier a mentionné que « sur place le propriétaire lui a déclaré que M. Jacques X... a quitté ladite adresse depuis plusieurs mois » et que ses autres recherches en particulier au commissariat de police ont été vaines. Il n'est ni prétendu ni justifié que Jacques X... n'a pas reçu la lettre simple et la lettre recommandée dont l'envoi est prescrit par l'article 659 du code de procédure civile.
Ce même jugement a été signifié par la société PHS à Jacques X... le 28 novembre 2006 à une autre adresse....
Jacques X... a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2006 en mentionnant dans son acte d'appel son adresse à Chelles, la dénonciation aux parties de sa nouvelle adresse à Placassier n'ayant été déposées au greffe que le 11 septembre 2007. Par cet acte d'appel il a intimé toutes les autres parties au jugement.
Les époux Y... ne sont fondés pas à invoquer la nullité de l'appel du 18 décembre 2006 au visa des articles 58 et 910 du code de procédure civile, l'indication d'une adresse erronée dans l'acte d'appel malgré l'absence de régularisation dans le délai de l'appel ne suffisant pas ni faire la preuve d'une dissimulation volontaire ni à justifier d'un grief, alors que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire à l'égard de Jacques X... et que les époux Y... ne prétendent pas avoir tenté une exécution de la seule obligation de reprendre le véhicule sous astreinte dont l'appelant était débiteur à leur égard.
En revanche, le caractère tardif de l'appel interjeté par Jacques X... est établi alors que la tentative de signification du 7 septembre 2006 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses est valable et a fait courir contre lui le délai d'appel.
Jacques X..., s'associant sur ce point aux moyens développés par Jean-Bernard B... n'est pas fondé à invoquer à son profit les dispositions de l'article 552 alinéa 1er du code de procédure civile selon lesquelles, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres sauf à ces dernières à se joindre à l'instance, alors c'est Jacques X... qui a formé la déclaration d'appel litigieuse et qu'aucune autre partie n'est appelant principal.
L'appel incident de la SA PHS, condamnée in solidum avec Jacques X..., ne peut dès lors valablement se rattacher à l'appel principal irrecevable comme tardif.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Jacques X... qui échoue en son recours, sera condamné aux dépens y afférents et à payer aux époux Y... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Jacques X... à verser à Freddy Y... et Bernadette Z..., son épouse, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Jacques X... aux dépens du présent déféré et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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