Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[R] [T]
C/
[M] [C] [V] épouse [T]
N° RG 22/02895 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUDG
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 09 Août 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] (GUINEE)
[Adresse 7] - [Localité 13]
[Localité 13] GUINEE
Représenté par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [M] [C] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (BENIN)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 juin 2024, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Août 2024
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 18 mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T] et Madame [M] [V] se sont mariés le [Date mariage 11] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 20] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
- [Z], né le [Date naissance 12] 1998 à [Localité 17] (91),
- [O], née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 19] (93),
- [K], né le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 18] (93),
- [X], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18] (93),
- [B], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 13] (77).
À la suite de la requête en divorce déposée le 29 octobre 2018 par Madame [M] [V], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 29 mai 2019, constaté que le requérant maintenait sa demande en divorce et a notamment :
- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française,
- constaté que les époux résidaient séparément,
- attribué à Monsieur [R] [T] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre onéreux et à charge pour lui de régler les charges afférentes,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux,
- dit que que Monsieur [R] [T] prendra en charge, à titre provisoire, le crédit commun s'élevant à 895,82 euros par mois au titre d’un prêt immobilier contracté avec le [14],
- ordonné une enquête sociale,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement en espace de rencontre à raison de deux fois par mois pendant une durée de deux heures au plus et sans possibilité de sortir des locaux de l’association,
- fixé à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par le père, soit la somme totale de 400 euros,
- réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 novembre 2021, Monsieur [R] [T] a assigné Madame [M] [V] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [T] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 6 avril 2018,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[X] et [B],
- fixer la résidence habituelle d'[X] et [B] au domicile de la mère,
- octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement classique,
- dire que la mère aura la charge de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou à défaut de se faire substituer par un tiers de confiance,
- dire que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères au domicile maternel et le jour de la fête des pères au domicile paternel,
- fixer à la somme mensuelle de 50 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[X] et [B] due par le père, soit la somme totale de 100 euros,
- condamner Madame [M] [V] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter cette dernière de ses demandes contraires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [V] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du jugement en divorce,
- ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
- fixer la résidence habituelle d'[X] et [B] à son domicile,
- réserver le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent,
- fixer à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [O], [K], [X] et [B] due par le père, soit la somme totale de 600 euros,
- condamner Monsieur [R] [T] à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, [X] et [B] aient demandé à être entendus. Il n'y sera pas procédé d'office.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 18 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 9 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [R], [J] [T] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] (GUINÉE)
et Madame [M], [C] [V] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (BÉNIN)
mariés le [Date mariage 11] 2001 à [Localité 20] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 6 avril 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par les parties ;
REJETTE la demande tendant à la désignation d'un notaire formulée par Monsieur [R] [T] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [X], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18] (93) et [B], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 13] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [X], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18] (93) et [B], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 13] (77) au domicile de Madame [M] [V] ;
RESERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [R], [J] [T] à l'égard de [X], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18] (93) et [B], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 13] (77) ;
FIXE à la somme mensuelle de 60 euros par enfant, soit à la somme totale de 240 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de
- [O], née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 19] (93),
- [K], né le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 18] (93),
- [X], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18] (93),
- [B], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 13] (77).
à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[X], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18] (93) et [B], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 13] (77) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX01]) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation d'[X] et [B] est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [M] [V] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,