Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-11.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.815
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant ... (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mlle Mariane Z..., demeurant ... (16e),
2 / de Mme veuve Jean Z... née D..., demeurant ... (16e),
3 / de Mme Yvonne X... née C..., demeurant ... (9e), prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de feue Marie, Félicité Milano,
4 / de M. Paul G..., demeurant résidence des Iles, Ajaccio (Corse du Sud),
5 / de Mme veuve Jean C..., née Angèle E..., demeurant à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine),
6 / de Mme veuve Jeanne H..., demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône), prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari décédé,
7 / de M. Pierre C..., demeurant ..., à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
8 / de M. Jean C..., demeurant rue Rossini, Paris,
9 / de M. Jean I..., demeurant avenue colonel Biancamaria, Ajaccio (Corse du Sud),
10 / de M. Pierre I..., demeurant avenue colonel Biancamaria, Ajaccio (Corse du Sud),
11 / de M. Philippe Z..., demeurant ... (18e),
12 / de M. Louis F..., demeurant 15, la Grande Bastide, Corjouly, Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône),
13 / de Mme Marielle B... née F..., demeurant la Grande Bastide, Corjouly, Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts C... et I..., de M. G... et de Mme H..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que J.B. Milano est décédé en 1898 en laissant sa veuve commune en biens, Mariane A..., elle-même décédée en 1934, ainsi que six enfants ; qu'en 1971, certains des descendants du couple ont assigné leurs cohéritiers en liquidation et partage de leur communauté et de leurs deux successions, opérations qu'a ordonné un jugement du tribunal d'Ajaccio du 6 juin 1973 ; que, sur appel, la cour d'appel de Bastia a décidé, par arrêt du 30 juin 1975, de surseoir à statuer jusqu'à la solution d'un litige introduit devant le tribunal d'Ajaccio par les consorts F..., qui prétendaient avoir des droits dans la succession A... ; que les consorts F... ont été déboutés par un arrêt du 20 février 1978 ;
que cette décision ayant été cassée, la cour d'appel de Nîmes a déclaré le 21 février 1983 que les consorts F... avaient une ancêtre commune avec Mariane A..., épouse C... ; qu'entre temps, sans attendre le résultat du pourvoi formé contre son arrêt du 20 février 1978, la cour d'appel de Bastia avait, le 11 décembre 1978, confirmé le jugement du 6 juin 1973 ordonnant le partage ;
qu'estimant qu'il n'avait pas été statué sur leurs droits, les consorts F... sont intervenus à l'instance en partage devant le tribunal d'Ajaccio, qui les a déboutés par un jugement du 17 octobre 1985, lequel a renvoyé les autres parties devant le notaire-liquidateur ; que l'arrêt confirmatif de ce jugement, en date du 30 septembre 1986, a été cassé et que, statuant sur renvoi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, de nouveau, par l'arrêt attaqué (13 novembre 1990), débouté les consorts F... de leur intervention, mais, infirmant le jugement pour le surplus, a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bastia "en l'état des dispositions de l'arrêt du 30 juin 1975", qui avait sursis à statuer ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Albert Z..., qui avait soutenu pour la première fois devant la cour d'appel de Bastia que la demande en partage de ses cohéritiers se trouvait atteinte par la prescription trentenaire édictée par l'article 789 du Code civil, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis qu'il avait tacitement renoncé à se prévaloir de cette prescription, en privant, d'une part, sa décision de base légale, faute d'avoir constaté l'existence d'un acte manifestant sans équivoque et sans réserve sa volonté de renoncer, et en dénaturant, d'autre part, ses conclusions pour n'avoir pas tenu compte de ce qu'il avait accepté le partage sous réserve de la participation de tous les cohéritiers, en visant ainsi les consorts F... ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que ces derniers n'avaient aucun droit à faire valoir dans la succession, ce qui rendait inopérante la réserve formulée dans les conclusions de M. Z..., la cour d'appel relève que depuis l'introduction de l'instance en 1971 et notamment dans les conclusions précitées, M. Z... avait déclaré qu'il ne s'opposait pas au partage ; qu'elle a pu déduire de ces constatations, hors la dénaturation alléguée, qu'il avait manifesté en connaissance de cause et de façon non équivoque sa volonté de renoncer à invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que, par ces motifs, l'arrêt est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt prononcé le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Bastia, d'avoir renvoyé les parties à poursuivre la procédure du partage devant cette juridiction, alors que l'effet nécessaire de l'arrêt de cassation avait été de dessaisir cette cour d'appel de toute connaissance ultérieure du litige pour en investir uniquement la cour d'appel de renvoi qui avait, dès lors, plénitude de juridiction pour statuer sur la demande de liquidation et de partage, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 17 octobre 1985 n'avait pas ordonné le partage et que la cour de renvoi à laquelle il était déféré n'était donc pas saisie de la demande en partage toujours pendante devant la cour d'appel de Bastia, l'arrêt attaqué renvoie à bon droit les parties devant cette juridiction pour être statué en l'état de la procédure résultant de l'arrêt du 30 juin 1975, seule décision à n'avoir pas été atteinte par les effets de la cassation de l'arrêt du 20 février 1978 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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