Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-12.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.217
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Miroiteries de l'Ouest, société anonyme dont le siège social est sis à Angers (Maine-et-Loire), zone industrielle de Saint-Barthélémy, rue des Portières,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre section B), au profit de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes (CCPBRN) dont le siège social est sis à Orvault (Loire-Atlantique), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X...
A..., Mlle B...,
M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Miroiteries de l'Ouest, de Me Odent, avocat de la CCPBRN, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 novembre 1987) et le dossier de la procédure, la société Les Miroiteries de l'Ouest, dont l'affiliation à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes, intervenue le 22 mai 1968, avait été résiliée rétroactivement par celle-ci le 9 avril 1969, a, en 1980, été invitée par ladite caisse à s'affilier de nouveau à elle du chef de ses seuls préposés affectés à des travaux de pose de vitres, glaces et vitrines ; que, le 23 décembre 1980, la société souscrivit un acte d'affiliation, mais estimant ne pas devoir la majoration de 30 % du taux de droit commun des congés payés correspondant à la prime de vacances, laquelle prime, prévue par la convention collective nationale du bâtiment, n'était pas applicable dans l'entreprise, celleci étant régie par la convention collective nationale de la miroiterie, elle limita ses obligations au versement des cotisations légalement exigibles pour toutes les entreprises ; que, contestant la validité des réserves de la société, la caisse l'assigna devant le tribunal de grande instance aux fins de l'obliger à régulariser son adhésion auprès d'elle ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré recevable l'action de la caisse de congés payés exercée à l'encontre de ladite société, alors, selon le moyen, que d'une part, ayant constaté que, par lettre du 24 avril 1969, la CCPBRN avait dispensé la société Les Miroiteries de l'Ouest d'affiliation à titre dérogatoire, viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la caisse pouvait, sans méconnaître cet engagement,
réclamer ultérieurement l'affiliation de la société ;
et alors, d'autre part, que viole les dispositions des
articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R. 731-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans effet l'adhésion du 23 décembre 1980 de la société Les Miroiteries de l'Ouest à la CCPBRN au motif que cette adhésion était faite "dans la limite des obligations légales communes à toutes les entreprises" ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé qu'il résultait de la lettre de la caisse du 24 avril 1969, dont il n'est pas soutenu qu'ils l'aient dénaturée, que, nonobstant l'exercice d'activités ressortissant à ladite caisse, la société avait été dispensée, à titre dérogatoire et précaire, de son affiliation à celle-ci ; qu'ils en ont justement déduit que la dispense accordée n'avait pas eu pour effet de lier contractuellement les parties ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que la société ne pouvait modifier unilatéralement l'étendue des obligations découlant pour elle de son affiliation, n'a fait qu'appliquer des dispositions réglementaires dont la légalité n'avait pas été contestée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à remettre à la caisse de congés payés du bâtiment son acte d'affiliation et ses états de salaires pour les trimestres échus à compter du quatrième trimestre 1980 et jusqu'à la date de l'arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la date de signification dudit arrêt, sous peine d'astreinte provisoire de 100 francs par jour de retard passé ledit délai et pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau statué à la requête de ladite caisse, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que la
société Les Miroiteries de l'Ouest n'exerçait qu'à titre accessoire une activité d'installation et d'agencement de magasins, c'est-à-dire une activité correspondant aux rubriques 33-620 et 33-711 de la nomenclature des entreprises, viole les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que cette société devrait obligatoirement être affiliée à la caisse de congés payés du bâtiment, sans qu'il y ait à vérifier si cette activité accessoire constituait ou non une entreprise distincte ; alors, en outre, que viole les dispositions de l'article 1315 du Code civil, en renversant indûment la charge de la preuve, l'arrêt attaqué qui déclare à titre subsidiaire que ce serait à la société Les Miroiteries de l'Ouest de démontrer que l'emploi de 106 poseurs en 1980 n'aurait pas nécessité une organisation particulière de l'activité de pose et d'agencement de magasins ; alors, d'autre part, que viole encore les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R. 223-16 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui déclare ces textes applicables à la société Les Miroiteries de l'Ouest tout en admettant que cette solution a pour conséquence, en ce qui concerne le personnel intéressé, l'application cumulative de deux
conventions collectives, à savoir la convention collective nationale de la miroiterie et la convention collective nationale du bâtiment ; et alors, enfin, que viole encore ces mêmes articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui en fait application à la société Les Miroiteries de l'Ouest, en considérant qu'il importait peu que la société Les Miroiteries de l'Ouest assurât à ses salariés une permanence d'emploi exclusive de tous risques concernant les droits à congés payés ou l'éventuelle période de chômage temporaire liée aux intempéries ; que, de plus, la solution retenue par la cour d'appel d'Angers manque aussi de base légale au regard de ces textes, la cour d'appel ayant omis de prendre en considération la circonstance que cette solution fait supporter à deux reprises à la société des charges de congés payés pour les mêmes salariés, d'une part sur le fondement de la convention collective nationale de la miroiterie,
d'autre part, sur le fondement de cotisations versées à la caisse de congés payés qui ne bénéficient même pas à ses salariés ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour
d'appel a retenu à bon droit que l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment pour une activité accessoire du bâtiment n'était pas subordonnée à la condition que cette activité accessoire soit exercée dans le cadre d'une entreprise distincte ; que, non fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a dit, non pas que la convention collective nationale du bâtiment était applicable aux personnels concernés, mais que l'obligation légale d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment impliquait l'adhésion aux statuts et au règlement intérieur de la caisse, tels qu'approuvés par l'autorité administrative de tutelle ; Attendu, enfin, que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a énoncé qu'il importait peu, pour la détermination de l'obligation d'affiliation de la société, que celle-ci assure à ses salariés une permanence d'emploi exclusive de tous risques concernant les droits à congés payés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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