Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-70.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.030
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations), au profit de :
1 / la commune de Rogerville, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Rogerville (Seine-Maritime),
2 / M. le directeur des services fiscaux représentant l'administration des Domaines, domicilié ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 1993) retient que le terrain, classé en zone ND-b, ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le classement en zone ND-b n'autorisait pas, sous certaines conditions, la réalisation de constructions sur le terrain exproprié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen (Chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Rogerville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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