Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1288
Rôle N° RG 23/01288 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3YQ
Copie conforme
délivrée le 08 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 08 Septembre 2023 à 9H59.
APPELANT
Monsieur [K] [G] Alias [K] [P]
né le 01 février 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [J] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Mme [L] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023 à 16h55,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 août 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 16h45 ;
Vu l'ordonnance du 08 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de décidant le maintien de Monsieur [K] [G] alias [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 8 septembre 2023 par Monsieur [K] [G] alias [K] [P];
Monsieur [K] [G] alias [K] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait pleurer ma mère. Je veux partir en Espagne, ma mère est au Maroc, je suis marocain. Je voulais travailler pour gagner un peu d'argent et pouvoir partir. Je suis venu, j'avais des raisons, j'ai des problèmes au Maroc ; mon prénom, c'est [G] et mon nom [P]. Je n'ai pas d'adresse et pas de passeport'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture, qui ne se prévaut que de l'envoi d'un mail adressé aux autorités consulaires en août 2023, ne justifie pas de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais et qu'en l'absence de toute reconnaissance par ces pays, l'éloignement de ce dernier est dépourvu de toute perspective.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de Monsieur [K] [G] alias [K] [P] .
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que toutes les diligences utiles ont été effectuées et que l'intéressé, qui n'a pas de passeport ni d'adresse fixe, ne peut se maintenir en Europe.
Il s'oppose à l'assignation à résidence sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture a sollicité, par courriels adressés aux autorités consulaires algériennes les 9 et 17 août 2023, la reconnaissance de Monsieur [K] [G] alias [K] [P] et la délivrance d'un laissez-passer ; il a été procédé à son audition par les autorités consulaires algériennes le 23 août 2023 et ces dernières ont indiqué devoir procéder à une enquête au pays. L'intéressé s'étant également prétendu marocain, la préfecture du Var a transmis aux autorités centrales marocaines une demande d'identification le 11 août 2023.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités étrangères saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur ces dernières.
Le moyen sera donc rejeté.
Le fait qu'aucune réponse positive n'ait été obtenue des autorités étrangères sollicitées aux fins de reconnaissance, durant la période de première prolongation de la rétention , ne signifie nullement que l'éloignement de Monsieur [K] [G] alias [K] [P] soit dépourvu de toute perspective, la durée de rétention de l'intéressé n'étant pas expirée.
Dès lors, ce second moyen sera également rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [K] [G] alias [K] [P] , qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français et refuse tout éloignement, comme le démontrent ses diverses déclarations, ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [G] alias [K] [P]
né le 01 Février 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Interprète
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