Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 octobre 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été interpellé et placé en garde à vue le 5 octobre 2010 ; que, le 6 octobre 2010, lui ont été notifiées, d'abord, de 16 heures 05 à 16 heures 20, la décision de placement en rétention administrative prise, le jour même, par le préfet des Alpes-Maritimes, ensuite, à 16 heures 35, la fin de la garde à vue ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision ;
Attendu qu'il ressort des motifs adoptés par l'ordonnance et des pièces du dossier, d'une part, que, dès la notification de son placement en rétention administrative, M. X... a été mis en mesure d'exercer les droits afférents à cette mesure et, d'autre part, que la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, n'a pas dépassé le délai légal de vingt-quatre heures ; que le premier président a pu statuer comme il l'a fait sans encourir les griefs du moyen, lequel n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la rétention de M. X... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
AUX PROPRES MOTIFS QU'il résulte des éléments de la procédure que M. X... a été placé en rétention administrative le 06/ 10/ 2010 à 16h15 et que les services de police certifient l'avoir avisé des droits qui s'attachent à cette mesure par le truchement d'un interprète ; que par ailleurs, la durée de la garde à vue ne peut être qualifiée d'excessive dans la mesure où la nécessité de mettre en forme la procédure de rétention administrative a été exécutée avec célérité ;
AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE la personne déférée fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 06 mai 2010 n° 10AM620 et d'une décision préfectorale du 6 octobre 2010 notifié le 6 octobre 2010 à 16h20 ordonnant son placement en rétention administrative ; que sur le premier moyen que le juge judiciaire se doit de vérifier avant tout qu'à dater de la prise d'effet de la décision privative de liberté que constitue la rétention administrative, la personne concernée s'est vue notifier les droits correspondants et a été mise en mesure de les exercer effectivement, quand bien même, durant quelques minutes, cette situation aurait coexistée avec la mise en forme d'une clôture de la mesure de garde à vue précédemment notifiée, et en l'espèce, il s'agit de constater que dès la notification du placement en rétention le 6 octobre à 16h20, M. X... a reçu, avec l'assistance d'un interprète la notification détaillée de ses droits, un téléphone étant mis à sa disposition dès ce moment, d'où s'ensuit le rejet du premier moyen ; qu'en ce qui concerne le second, la garde à vue a pris effet le 5 octobre à 23h10, pour une durée de 24h, suivant les décisions de l'OPJ, et sous le contrôle du procureur de la République qui en a été immédiatement avisé ; le délai nécessaire pour obtenir des actes administratifs et procéder à leurs notifications ne pouvant être considéré comme excessif, alors que le ministère public a donné ses instructions à 14h25, d'où s'ensuit le rejet du 2e moyen ;
1) ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motif ; le juge des libertés et de la détention a énoncé que l'arrêté de reconduite à la frontière était daté du 6 mai 2010 et que la notification du placement en rétention était intervenue le 6 octobre 2010 à 16h20 ; que de son côté, le premier président a retenu que cet arrêté était intervenu le 6 octobre 2010 et la notification à 16h15 ; que, de même, l'heure de la levée de la mesure de garde à vue fait défaut ; qu'en l'état de cette omission et de ces énonciations discordantes, le premier président n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en matière de rétention administrative, l'ordonnance du premier président doit constater les éléments de faits afférant aux circonstances et au cadre juridique de l'interpellation de l'étranger ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du premier président ne précise aucune des circonstances relatives à l'interpellation de M. X..., ni son cadre juridique ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur ces points, le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur légalité de son ordonnance et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X... dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
AUX PROPRES MOTIFS QU'il résulte des éléments de la procédure que M. X... a été placé en rétention administrative le 06/ 10/ 2010 à 16h15 et que les services de police certifient l'avoir avisé des droits qui s'attachent à cette mesure par le truchement d'un interprète ; que par ailleurs, la durée de la garde à vue ne peut être qualifiée d'excessive dans la mesure où la nécessité de mettre en forme la procédure de rétention administrative a été exécutée avec célérité ;
AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE la personne déférée fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 06 mai 2010 n° 10AM620 et d'une décision préfectorale du 6 octobre 2010 notifié le 6 octobre 2010 à 16h20 ordonnant son placement en rétention administrative ; que sur le premier moyen que le juge judiciaire se doit de vérifier avant tout qu'à dater de la prise d'effet de la décision privative de liberté que constitue la rétention administrative, la personne concernée s'est vue notifier les droits correspondants et a été mise en mesure de les exercer effectivement, quand bien même, durant quelques minutes, cette situation aurait coexistée avec la mise en forme d'une clôture de la mesure de garde à vue précédemment notifiée, et en l'espèce, il s'agit de constater que dès la notification du placement en rétention le 6 octobre à 16h20, M. X... a reçu, avec l'assistance d'un interprète la notification détaillée de ses droits, un téléphone étant mis à sa disposition dès ce moment, d'où s'ensuit le rejet du premier moyen ; qu'en ce qui concerne le second, la garde à vue a pris effet le 5 octobre à 23h10, pour une durée de 24h, suivant les décisions de l'OPJ, et sous le contrôle du procureur de la République qui en a été immédiatement avisé ; le délai nécessaire pour obtenir des actes administratifs et procéder à leurs notifications ne pouvant être considéré comme excessif, alors que le ministère public a donné ses instructions à 14h25, d'où s'ensuit le rejet du 2e moyen ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions opérantes des parties ; que dans son mémoire devant le Premier président de la cour d'appel, M. X... soulevait la nullité de la procédure rétention administrative en ce que, le 6 octobre 2010, de 16h20, heure de la notification de ses droits de retenu, à 16h35, heure de levée de la mesure de garde à vue, il avait été placé simultanément sous les régimes de la rétention administrative et de la garde à vue, de sorte qu'il n'avait pu exercer ses droits de retenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nullité de la procédure soulevé in limine litis, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel ont constaté que la mesure de garde à vue avait été utilisée pour les seuls besoins de la procédure administrative de rétention ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité de la mesure de garde à vue, le premier président a violé l'article 63 du code de procédure pénale.
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