Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLWQ
Minute : 24/02341
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (MALI)
[Adresse 9]
[Localité 11]
demanderesse :
Assistée de Me Axelle VOLCKAERT-LEGRIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 159
Et,
Monsieur [R] [F]
né en 1970 à [Localité 14]/[Localité 15] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Novembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] et Monsieur [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui tous majeurs :
- [P] née le [Date naissance 2] 2001,
- [K] né le [Date naissance 5] 2004,
- [C] né le [Date naissance 7] 2006.
Le 24 juillet 2020, Madame [O] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Monsieur [F], cité à sa dernière adresse connue dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 11 mai 2021 n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 30 juin 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l'instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
-ATTRIBUÉ à Madame [O] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
-DIT que Madame [O] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l'y a condamné,
-REJETÉ la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par Madame [O] à l'encontre de Monsieur [F],
-DIT que Madame [O] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,
-FIXÉ la résidence des enfants au domicile de Madame [O],
-RÉSERVÉ le droit de visite et d'hébergement du père,
-FIXÉ à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 600 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
-CONDAMNÉ le père au paiement de ladite pension,
-RÉSERVÉ les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 décembre 2023, Madame [O] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [R] [F] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la demanderesse valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024 pour dépôt de dossier.
La date de délibéré a été fixée au 14 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2021,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [I], [S] [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (Mali),
et de
Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 14], [Localité 15] (Mali),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 18 juin 2020 ;
ATTRIBUE à Madame [I] [S] [O] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 9] à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis) sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant concernant [K] [F], [C] [F] et [P] [F], soit la somme mensuelle totale de 600 euros le montant dû par Monsieur [R] [F] à verser à Madame [I] [S] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [I] [S] [O];
DIT que Monsieur [R] [F] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [R] [F] versera directement à Madame [I] [S] [O] le montant mis à sa charge par la présente décision;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois, le 1er janvier 2022, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux entiers dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Laurence TERRIER Madame Flora DAYDIE
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