Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00844 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ZI
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 16 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [O]
né le 10 Juin 1991 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [G] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 mai 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du Centre de Détention de [Localité 2] (60) le 13 mai 2023 à 07h23, monsieur [W] [O], de nationalité roumaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 13 mai 2023 (07h23) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 12 mai 2023 par madame la préfète de l'Oise.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a été abandonné par le conseil de l'appelant lors de l'audience du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, ce dernier ne soutenant qu'une demande d'assignation à résidence pour permettre à monsieur [W] [O] d'effectuer les démarches de retour volontaire.
Lors de cette audience monsieur [W] [O] a indiqué souhaiter revoir sa famille en France.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14/05/2023 (12h28) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 15 mai 2023 à 10 h 58 ollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [W] [O] expose les moyens suivants:
Défaut d'examen sérieux de la possibilité d'être assigné à résidence par l'autorité préfectorale en ce que monsieur [W] [O] indique disposer d'une adresse [Adresse 1] dans laquelle il demeure avec son épouse et ses sept enfants.
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que l'acte emporte violation de l'article 8 de la CESDH.
Défaut de base légale du placement en rétention administrative en ce que l'obligation de quitter le territoire français du 09 mai 2023 a été soumise à un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens nouveaux , soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Pour autant le juge des libertés et de la détention ayant motivé sa décision sur la légalité interne du placement en rétention administrative il sera considéré :
1) Le fait que monsieur [W] [O] dispose d'une adresse stable et personnelle n'est pas, au cas spécifique de l'espèce, suffisant pour considérer que le placement en rétention administrative serait entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est acquis que monsieur [W] [O] s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement les 04 septembre 2020 et 15 mars 2022 et utilise une fausse carte nationale d'identité.
Il est donc acquis que monsieur [W] [O] n'a aucune volonté de respecter l'acte d'éloignement quelque soit la décision à venir qui sera rendue par le tribunal administratif sur la présente obligation de quitter le territoire français.
Seule une mesure de placement en rétention administrative sera donc suffisamment coercitive pour s'assurer de la personne de monsieur [W] [O].
2) Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de monsieur [W] [O] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
3) Enfin l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas que le placement en rétention administrative soit subordonné à une obligation de quitter le territoire français exécutoire mais indique simplement que la base légale du placement en rétention administrative est une obligation de quitter le territoire français de moins d'un an.
Il s'en suit que le recours devant le tribunal administratif ne rend pas l'obligation de quitter le territoire français exécutoire mais ne dispense pas le placement en rétention administrative d'une base légale.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [G]
Le greffier
N° RG 23/00844 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ZI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [O] le mardi 16 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Alban DEBERDT le mardi 16 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 16 mai 2023
N° RG 23/00844 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ZI
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