Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03305 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SDX7 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [T] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [F], [J] [L] [T]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 183
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001396 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [H] [R]
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 14]
détenu : MAISON D’ARRET DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
Non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [T] et M. [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 11] (Pyrénées-Orientales), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés deux enfants:
- [P], le [Date naissance 2] 2018,
- [N], le [Date naissance 4] 2021.
Par acte d’huissier du 04 août 2023, Mme [F] [T] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 02 avril 2024.
Par conclusions signifiées le 27 mai 2024, Mme [F] [T] demande de:
- déclarer recevable sa demande en divorce,
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
- dire qu’elle exercera exclusivement l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez elle,
- suspendre les droits de visite du père,
- fixer à 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, et le condamner au paiement de cette contribution,
- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Bien que régulièrement cité à domicile le 4 août 2023 selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Les enfants ne disposent pas du discernement suffisant pour leur permettre d’être entendus.
L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat de la partie demanderesse à déposer son dossier au greffe de la chambre.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement serait mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 04 août 2023,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [F], [J], [L] [T], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12]
et de
. M. [D], [H] [R], né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 14] (Pyrénées-Orientales)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 11] (Pyrénées-Orientales),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
- constate l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
autorité parentale
- dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur les enfants [P] et [N],
- dit que le père conserve un droit de surveillance sur l’éducation des enfants et devra être informé des choix importants les concernant,
- fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- réserve le droit d’accueil du père,
pension alimentaire
- condamne le père à payer 100 euros par mois et par enfant à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants [P] et [N] augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 janvier 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
- condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
- rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
- dit qu'il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- condamne la partie demanderesse aux dépens, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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