Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4TX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01428
APPELANTE
CPAM 71 - SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution, ayant pour conseil Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON , toque 1486
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 juin 2024 et prorogé au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de Saône et Loire à l'encontre d'un jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Creteil, dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société [5] (la société) a déclaré le 18 mars 2019 un accident de travail de son salarié M. [I] , agent de surveillance, avec les éléments suivants:
Date, heure et lieu de l'accident : 15 mars 2019 à 7h30 au Carrefour de Châlon Nord
Circonstances : 'l'agent déclare qu'il a été appelé pour porter assistance à un client qui était en train de faire une crise d'épilepsie, en courant vers le client l'agent a ressenti une forte douleur au niveau du mollet, tibia et cheville gauche'.
L'accident est déclaré connu de l'employeur le 16 mars.
Le certificat médical initial du 16 mars 2019 constate une 'entorse de la cheville gauche, douleur tendineuse tibial antérieur cheville.'.
Après instruction, la caisse notifiait la prise en charge par courrier du 11 juin 2019.
L'assuré a été en arrêt de travail et soins jusqu'au 5 novembre 2019, il a repris un temps partiel thérapeutique du 6 novembre au 6 décembre 2019 où il a été déclaré consolidé.
Le 18 juin 2019, la société a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, puis suite à l'absence de réponse de la commission elle a saisi le tribunal de Creteil d'une requête aux mêmes fins, dossier enregistré sous le numéro19-1428.
Par jugement du 6 novembre 2020, celui-ci a déclaré inopposable à la société la décision de reconnaissance de l'accident de travail.
La Caisse a fait appel le 11 décembre 2020 de cette décision qui lui a été notifiée le
19 novembre 2020.
Par ailleurs, 16 septembre 2019, la société a également déposé un recours devant la commission de recours amiable en contestant la longueur des arrêts, puis après rejet de son recours le 27 septembre 2019, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Creteil le 16 décembre 2019, dossier enregistré sous le numéro19-2033.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le Docteur [P] [N] pour dire si la totalité des lésions prise en charge est en relation directe et exclusive avec l'accident du travail survenu le 15 mars 2019 et si certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère, et a fixé la consignation à la somme de 1 200 euros à la charge de la société.
Interrogé par l'avocat de la société la greffière a répondu : 'après discussion avec la magistrate, dans la mesure où le jugement 19/1428 déclare inopposable la décision de prise en charge... il n'est pas nécessaire de payer les frais d'expertise'. Elle précisait : 'je vous confirme que la décision portant le n° 19/1428 se substitue intégralement à la deuxième décision 19/2033"
L'affaire est venue à l'audience du 27 mars 2024. La veille la Cour avait été destinataire d'une lettre de l'avocat de la société indiquant avoir bien réceptionné les pièces et conclusions de la caisse, demandant une dispense de comparution, et indiquant qu'il était demandé la confirmation du jugement déféré.
Le conseil de la caisse a indiqué ne pas s'opposer à la dispense de comparution, elle a soutenu oralement ses conclusions écrites dans lesquelles elle demande d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de déclarer opposable à la société [5], la décision de prise en charge au titre des risques professionnels, de l'accident dont a été victime Monsieur [I], le 15 mars 2019.
La caisse soutient qu'elle a respecté la procédure d'instruction, qu'elle a bien avisé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et qu'elle n'avait aucune obligation de l'envoyer.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable avant le 1er décembre 2019, la caisse à l'issue de l'instruction, communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
A la date de l'instruction de l'accident de M. [I], la caisse n'avait donc pas d'autre obligation que d'informer la société de son droit de consulter le dossier dans un délai de 10 jours mais n'avait aucune obligation d'envoyer la copie des pièces de celui-ci dans un délai raisonnable avant la prise de décision.
En l'espèce la caisse a informé la société [5], par lettre du
21 mai 2019, réceptionnée le 23 mai 2019, de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant prise de décision qui interviendra le 11 juin 2019, la société a donc bénéficié d'un délai de 19 jours francs.
C'est à tort que le premier juge a estimé que la jurisprudence imposerait à la caisse l'obligation d'envoyer les pièces du dossier à l'avocat qui les réclame, alors qu'au contraire la cour de cassation juge que 'l'employeur qui s'est abstenu de se déplacer ne peut pas invoquer une violation du principe du contradictoire à l'encontre d'une caisse qui ne lui a pas adressé par voie postale une copie du dossier comme il le lui avait demandé' (par exemple C Cass 15 mars 2018 16-28.333), le fait que la demande soit faite par un avocat dans une instance non juridictionnelle ne changeant en rien l'absence d'obligation.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime M. [I], sera déclarée opposable à l'égard de la société [5].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de la CPAM de Saone et Loire
INFIRME le jugement RG n°19-1428 du 6 novembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
DÉCLARE opposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [I] le 15 mars 2019 déclaré le 18 mars 2019.;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment