Cour de cassation, 27 juin 1991. 88-20.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.154
Date de décision :
27 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, n° 77 U, dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de l'association Gestion centre post cure foyer de Chelles, dont le siège est à Chelles (Seine-et-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, de Me Choucroy, avocat de l'association Gestion centre post cure foyer de Chelles, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF de Seine-et-Marne fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme représentant des pénalités et des majorations de retard pour défaut de production dans les délais légaux par l'association Gestion du centre de post cure du foyer de Chelles, du bordereau des salaires, et de paiement des cotisations afférentes au mois de novembre 1986, alors que, lorsque le paiement des cotisations est effectué par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque, sous réserve qu'il soit honoré et qu'en ce qui concerne le bordereau de salaires, il appartient à l'employeur d'établir qu'il l'a adressé dans le délai imparti ; que cette preuve ne peut être déduite ni de la date portée sur le bordereau ou sur le chèque, date qui est celle de la signature de ces documents mais non de leur envoi, ni d'une supputation sur le délai de compensation s'étant écoulé entre la remise du chèque au bénéficiaire et l'encaissement ; qu'en admettant que l'association avait bien exécuté ses obligations envers l'URSSAF, alors que le pli postal établissait que l'employeur avait adressé les documents hors des délais légaux, le tribunal a violé les articles R. 243-17 et R. 243-18 du Code de la sécurité
sociale ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que le chèque de paiement des cotisations, ainsi que le bordereau, avaient bien été remis à l'URSSAF dans les délais réglementaires ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique