Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00837
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5CB
N° PARQUET : 22-43
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Janvier 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 26 Novembre 2021
N° 2021/044356
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044356 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 26 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00837
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 14 janvier 2022 par Mme [F] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er février 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [B] notifiées par la voie électronique le 13 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Le 13 novembre 1995, Mme [F] [B] s'est vue délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Etienne sur le fondement de l'article 18 du code civil, comme née le 14 janvier 1989 à [Localité 5] (Algérie), d'une mère française en vertu de l'article 23 du code de la nationalité française pour être née en France de deux parents nés en Algérie alors département français (pièce n°12 de la demanderesse).
Puis une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été opposée le 27 juillet 2016 par le greffier en chef du pôle de la nationalité française de [Localité 6] au motif que son état civil n'était pas fiable dans la mesure où, d'une part, après vérifications, il apparaissait que son acte de naissance était contrefait, et d'autre part, elle s'était vue délivrer un précédent certificat de nationalité française qui mentionnait qu'elle était née le 14 juillet 1989 (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 5 juin 2018 (pièce n°1 du ministère public).
Dans le cadre de la présente procédure, Mme [F] [B], se disant née le 14 janvier 1989 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, en faisant valoir que sa mère, Mme [U] [H], est française par double droit du sol, pour être née le 19 août 1970 à [Localité 4] (Val d'Oise), de [J] [L], née le 10 septembre 1951 à [Localité 4] (Val d'Oise).
Sur le fond
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
Il est relevé que le certificat de nationalité française a été délivré à Mme [F] [B] en vertu des dispositions de l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
La nationalité française de Mme [F] [B] doit donc résulter de la nationalité française de sa mère et d'un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants.
En l'espèce, il résulte des mentions portées sur le certificat de nationalité française qu’il lui a été délivré le 13 novembre 1995 au visa:
- de l'acte de naissance étranger de l'intéressée,
- de l'acte de naissance de la mère de l'intéressée,
- d'une lettre du ministère des affaires sociales du 20 octobre 1995,
- d'un courrier de la direction de la protection sociale.
Comme le relève le ministère public, ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve de la nationalité française de la mère revendiquée de la demanderesse, comme née en France de deux parents nés en Algérie alors département français. En effet, n'étaient produits ni les actes de naissance des grands-parents maternels de la demanderesse ni une quelconque pièce permettant d'établir le lien de filiation de sa mère à l'égard de ces derniers.
Dès lors, le certificat de nationalité française délivré le 13 novembre 1995 sous le numéro 4592/95, l'a été à tort.
Il appartient donc à Mme [F] [B] de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, selon lequel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [F] [B] de rapporter la preuve de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
S'agissant de la preuve de sa nationalité française, la demanderesse excipe des dispositions de l'article 30-2 du code civil et fait valoir qu'elle est sa mère ont la possession d'état de français.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
En l'espèce, c'est bien par filiation que la source de la nationalite est revendiquée par la demanderesse.
Il est toutefois rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
La demanderesse doit ainsi justifier d'une part, d'un état civil fiable et certain, d'autre par d'un lien de filiation avec sa mère revendiquée et, enfin, d'éléments de possession d'état de française pour celle-ci et pour elle-même.
S'agissant de son état civil, Mme [F] [B] verse aux débats :
- une copie, délivrée le 19 janvier 2014, de son acte de naissance n°400 bis, qui indique qu'elle est née le 14 janvier 1989 à [Localité 5] à 20h30 (pièce n°6 de la demanderesse),
- une copie, délivrée le 6 octobre 2016, de son acte de naissance n°400 bis qui mentionne une naissance à 00h00 (pièce n°5 de la demanderesse),
- une copie, délivrée le 1er juillet 2021, de son acte de naissance n°400 bis, dont l'heure de naissance est 20h30 (pièces n°22 et 23 de la demanderesse),
- une copie, délivrée le 23 octobre 2022, de son acte de naissance n°400 bis, mentionnant une naissance à 00h00 (pièce n°28 de la demanderesse).
Le ministère public produit également aux débats :
- une copie, délivrée le 2 juillet 2003, de l'acte de naissance n°400 bis de la demanderesse, dont la naissance est indiquée à 20h30 (pièce n°12 du ministère public),
- une copie, délivrée le 13 décembre 2016, du même acte de naissance, mentionnant une naissance à 00h05 (pièce n°8 du ministère public).
Le ministère public fait valoir que les mentions divergentes quant à l'heure de naissance de la demanderesse sur les différentes copies de son acte de naissance ôtent toute force probante à son acte de naissance.
En réponse, Mme [F] [B] fait valoir que l'heure de naissance n'est pas une mention substantielle, que la mention « 00h00 » signifie qu'elle n'a pas été renseignée et que les divergences relevées sont des erreurs matérielles.
Toutefois, la demanderesse ne produit aucune pièce permettant d'établir que les divergences relevées procèdent d'erreurs matérielles. De même, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir que la mention « 00h00 » signifierait que l'heure de naissance n'a pas été renseignée.
Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences sur des mentions, même non substantielles, entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. A cet égard, il importe peu que les divergences portent sur des mentions non substantielles de l'acte.
Partant, l'acte de naissance de Mme [F] [B] est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Celle-ci ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit et ne saurait donc davantage se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du code civil
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [F] [B] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [F] [B], se disant née le 14 janvier 1989 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi