Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 20/07717
N° Portalis 352J-W-B7E-CSTMK
N° MINUTE :
Assignations des :
22 et 29 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [M] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2537, avocat postulant, et par Me Bernard COTRIAN, avocat au barreau de LA CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2537, avocat postulant, et par Me Bernard COTRIAN, avocat au barreau de LA CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2537, avocat postulant, et par Me Bernard COTRIAN, avocat au barreau de LA CHARENTE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.C.P. JEAN-LUC [T] - [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #E1935
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/07717 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTMK
S.A.S. [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0346
Maître [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1935
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Mme LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 novembre 2023 prorogé au 12 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 décembre 2004, le tribunal de grande instance d’Angoulême (Charente) a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [N] [M] épouse de M. [E] [J], exploitante viticole, “[Adresse 8], demeure appartenant à la famille de Mme [J] et qui constituait alors le domicile des époux [J] et de leurs fils M. [D] [J].
Le 13 septembre 2006, le mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme [J], Maître [H], a fait dresser par la Scp Juge-Gérard [O], commissaires-priseurs associés, un inventaire de l’actif mobilier de la société comme étant “sa propriété ou celle de tiers à quelque titre que ce soit” pour un total de 21.130 euros. Maître [H] sera remplacé, le 9 février 2009, par Maître [K].
Par ordonnance du 17 avril 2013, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs immobiliers de la débitrice. Le 2 décembre 2015, les biens immobiliers de Mme [J] ont été adjugés à la société [F] Elevage, devenue la société [A] [L].
Par acte d’huissier de justice du 23 août 2016, dressé par Maître [Y] [X], exerçant au sein de la SCP Jean-Luc [T] et [Y] [X], huissiers de justice, la société [A] [L] a fait délivrer à Mme [J] et à son époux, M. [E] [J], un commandement d’avoir à quitter les lieux, puis après une première tentative, a procédé à leur expulsion le 27 octobre 2017.
Le procès-verbal d’expulsion, alors dressé, faisait sommation à la partie expulsée d’avoir à retirer dans le délai d’un mois les meubles, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront, sur décision du juge de l’exécution, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés. A cette fin, il était donné assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à son audience du 11 décembre 2017. Le procès-verbal sous la mention “inventaire des biens déménagés ou séquestrés” précisait, notamment, que : “cet inventaire nécessitant plusieurs heures pour être réalisé, il fera l’objet d’un acte ultérieur. Madame [J] me précise que la quasi totalité des objets ne lui appartient pas, car ils sont attachés à la demeure qui est classée”.
L’inventaire des biens a fait l’objet d’un acte dressé, le 2 novembre 2017, par Maître [X].
Par jugement du 11 décembre 2017, le juge de l’exécution a accueilli la demande en nullité du procès-verbal d’expulsion du 27 octobre 2017 formée par Mme [J], et ce faute d’inventaire des biens prescrit par l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes visant à voir constater les “conséquences” de cette annulation, à défaut d’une demande précise de ce chef.
Par ailleurs, par jugement du 5 février 2018, le juge de l’exécution a statué sur la demande de la société [A] [L] relative au sort des meubles laissés sur place. Il a dit que les biens inventoriés dans le procès-verbal du 2 novembre 2017, en pages 13 à 17, paragraphes 10°) à 16°), sont sans valeur marchande et seront déclarés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle et dit que les autres biens inventoriés dans ce procès-verbal ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques.
Suivant constat de Maître [X] du 13 février 2018, les vêtements, documents et effets personnels des requérants ont été transportés dans un garde-meuble de la société GUELIN à [Localité 9] (Charente).
L’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du 5 février 2018 a été arrêtée par décision du Premier président de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 22 mars 2018.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, par ordonnance du 4 février 2019, a, notamment, déclaré Mme [J] irrecevable en ses demandes de restitution des meubles ayant valeur marchande, débouté Messieurs [E] et [D] [J] de leurs demandes en restitution des meubles, fait injonction, sous astreinte, à la SCP [T]-[X] et à Me [X] de restituer aux consorts [J] les papiers et documents personnels enlevés le 13 février 2018 et placés en garde-meubles.
Maître [X] a indiqué aux requérants qu’il serait procédé, le 1er mars 2019, à la restitution, à leur domicile, de biens personnels leur appartenant, qui avaient été mis en garde-meubles, le 13 février 2018, auprès de la société GUELIN à [Localité 9] (Charente). Le 1er mars 2019, les consorts [J] ont fait établir par Maître [S], huissier de justice, un procès-verbal de constat relatif à l’opération de restitution.
Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du juge de l’exécution du 5 février 2018, sauf à préciser, notamment, que le produit de la vente des meubles dépendant de la liquidation judiciaire sera versé à cette liquidation judiciaire. Il a ajouté qu’il appartient aux époux [J] et à M. [D] [J] de s’adresser à Maître [X] pour récupérer leurs vêtements, documents et effets personnels déposés dans le garde-meubles et à M. [D] [J] de s’adresser au même huissier pour récupérer le mobilier dont il devra lui fournir la désignation précise.
Suivant courrier du 27 mai 2019, Maître [K], mandataire judiciaire, a demandé aux commissaires-priseurs de procéder à la vente des meubles dépendant de la liquidation judiciaire (hors meubles meublants et personnels). Les commissaires-priseurs ont, par courrier du 6 novembre 2020, précisé à Mme [J] avoir procédé, le 31 juillet 2019, au récolement d’inventaire des meubles dépendant de la procédure collective et avoir vendu le mobilier le 17 octobre 2019.
Le 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Angoulême a prononcé la clôture, pour insuffisance d’actifs, des opérations de liquidation judiciaire de Mme [J].
Mme [N] [J], son époux M. [E] [J] ainsi que leur fils, M. [D] [J], exposent que, malgré plusieurs démarches et sommations, ils n’ont pas été en mesure d’obtenir la restitution de l’intégralité des biens leur appartenant.
Par actes d’huissier de justice 22 et 29 juillet 2020, Mme [N] [J], M. [E] [J] et M. [D] [J] ont fait assigner la société [A] [L], M. [X] ainsi que la société [T]-[X] devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir, notamment, la restitution des meubles dont ils exposent être propriétaires.
Par un arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d’appel de Bordeaux, ayant déclaré recevable la demande de la société [A] [L] tendant à ce qu’il soit statué sur le sort des meubles.
La Cour a dit que :
“Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
9. Pour déclarer recevable la demande de la société [A] [L] tendant à ce qu’il soit statué sur le sort des meubles, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans sa décision en date du 11 décembre 2017, le juge de l'exécution a annulé uniquement le procès-verbal d’expulsion et que celui-ci comprend une première partie décrivant les opérations réalisées par l’huissier qui précise après ce descriptif « fin des opérations à 12 heures 45 » et une seconde partie à sa suite, constituée par l’assignation, laquelle n’a pas été annulée par le jugement du 11 décembre 2017.
10. En statuant ainsi, alors que le jugement du 11 décembre 2017 avait annulé le procès-verbal d’expulsion, contenant une convocation à l’audience du juge de l’exécution afin qu’il soit statué sur le sort des meubles, la cour d’appel a dénaturé ce jugement.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Dès lors que le procès-verbal d’expulsion avait été annulé par jugement du 11 décembre 2017, le juge de l’exécution n’était pas saisi d’une demande à fin de statuer sur le sort des meubles, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une telle demande.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 22 janvier 2019 et les pièces numérotées 14 à 19, communiquées à l’appui de leurs conclusions, par M. et Mme [J] et par M. [D] [J], déclaré valide la déclaration d’appel de M. et Mme [J] et déclaré leur appel recevable, et précisé que les demandes de Mme [J] ne sont pas irrecevables mais mal fondées, l’arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement du 5 février 2018 en ce qu’il a déclaré la demande principale de la société [F] élevage recevable, dit que les biens inventoriés dans le procès-verbal en date du 2 novembre 2017 en pages 13 à 17, paragraphes 10° à 16° sont sans valeur marchande et seront déclarés abandonnés à l’exception des papiers et documents de nature personnelle, et dit que les autres biens inventoriés dans le procès-verbal en date du 2 novembre 2017 ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques ;
Statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société [A] [L] sur le sort des meubles restés dans les lieux expulsés.”
Dans le cadre de la présente instance, par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a, entre autres,
- rejeté la demande des consorts [J] tendant à la désignation d’un huissier aux fins d’inventaire,
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
- rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a considéré que “s’il est constant que l’inventaire réalisé le 2 novembre 2017 par Me [X] ne répond pas aux exigences posées par l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il n’est pas contenu dans le procès-verbal d’expulsion dressé le 27 octobre 2017, il n’en demeure pas moins que ce document dresse l’exacte consistance des meubles et effets personnels dont il est sollicité la restitution.
Il en résulte que la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas opportune puisque la juridiction dispose des éléments suffisants pour statuer sur les prétentions des consorts [J].”
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [M] épouse [J], M. [E] [J] et M. [D] [J] aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, demandent au tribunal de :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles L 433-1 et L 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1240 et 1303 du code civil,
Vu l’arrêt du 20 mai 2021 de la Cour de cassation,
- condamner in solidum la société [A] [L], Maître [X] et la SCP [T]-[X] :
- à payer à Mme [N] [J], M. [E] [J] et M. [D] [J] :
* la somme de 6.058,40 euros en remplacement des vêtements, chaussures et linges de maison dégradés par leur enlèvement et conservés sans soins,
* la somme de 170,60 euros au titre des frais de pressing,
* la somme de 10.077,71 euros en remplacement des meubles non restitués et qu’ils ont dû racheter,
- à payer à M. et Mme [E] [J] :
* la somme de 4.756,56 euros au titre des factures de consommables réglés par eux jusqu’en avril 2019,
* la somme de 50.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- à payer à M. [D] [J] :
* la somme de 11.348,54 euros au titre des meubles et effets personnels non restitués,
* la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société [A] [L] à restituer aux requérants l’intégralité du mobilier demeuré à l’intérieur de l’immeuble dénommé [Adresse 8], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, passé ce délai, ce mobilier figurant au procès-verbal d’inventaire dressé par Maître [X] le 2 novembre 2017, à l’exception du mobilier dépendant de la liquidation judiciaire et ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’inventaire de Maître [O],
- condamner les mêmes et dans les mêmes conditions à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [A] [L], Maître [X] et la SCP [T]-[X] aux dépens de la présente instance.
Les consorts [J], sur la base des dispositions des articles 1240 du code civil et L.122 -2 du code des procédures civiles d’exécution, exposent que leur préjudice résulte du comportement conjugué de la société [A] [L] et de Maître [X], de sorte que leur condamnation in solidum est sollicitée.
Rappelant les différents arrêts rendus dans la procédure y compris celui de la Cour de cassation du 20 mai 2021, ils font valoir que la société [A] [L] et l’huissier de justice devaient leur restituer leurs biens, dont la propriété ne pouvait être remise en cause, ce que les défendeurs ont toujours refusé de faire. Ils ajoutent que la société [A] [L] a fait procéder par ses préposés, sans la moindre précaution, à l’enlèvement de leurs vêtements et des documents leur appartenant, et ce en violation, notamment, des dispositions de l’article R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils reprochent à Maître [X] une faute personnelle dans la conservation de leurs documents, sur le fondement de l’article L122-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ils relèvent une faute liée à l’absence d’inventaire lors de l’expulsion. Ils précisent avoir appris, seulement au cours de la présente procédure, l’existence d’un second box qui contiendrait certains de leurs effets.
Ils concluent que la situation qu’ils subissent a pour origine, le refus systématique de la société [A] [L] de leur restituer leurs biens d’une part et d’autre part la violation, consacrée judiciairement par le juge de l’exécution, des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, en matière d’expulsion.
Ils estiment leur préjudice, du chef des vêtements, chaussures et accessoires dont la restitution a été refusée par la société [A] [L], à la somme de 11.348,54 euros et à la somme de 6.058,40 euros le coût de leur remplacement outre des frais de pressing. Au titre des biens meubles qu’ils ont remplacés, ils sollicitent la somme de 10.077,71 euros.
Ils demandent la condamnation des défendeurs à leur restituer l’intégralité des biens figurant au procès-verbal d’inventaire dressé par Maître [X] le 2 novembre 2017 et ce sous astreinte, à l’exception du mobilier dépendant de la liquidation judiciaire.
Ils ajoutent que, faute par la société [A] [L] d’avoir résilié les différents abonnements souscrits pour l’occupation de l’immeuble, ils en ont supporté les frais jusqu’au mois d’avril 2019 et soulignent que seule Mme [J] était en liquidation judiciaire, à l’exclusion de son époux et de son fils. Ils précisent que la société [A] DE [F] ne s’est pas préoccupée de la cuve de fioul, quasi pleine lors de l’expulsion. Ils réclament, pour ces postes, et sur la base des dispositions de l’article 1303 du code civil, la somme de 4.756,65 euros.
Ils demandent l’indemnisation d’un préjudice moral.
***
La société [A] [L], aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles R. 433-6 et L. 122-2 du code de procédure civile d’exécution,
- débouter M. et Mme [E] [J] et M. [D] [J] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
- les condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [A] DE [F] expose que l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021 n’a pas tranché la question du droit des consorts [J] d’obtenir la restitution de leurs effets personnels et de leurs biens meubles alors qu’elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le sort des effets et meubles des demandeurs. Elle ajoute que le caractère partiel de la cassation n’a pas affecté la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 14 mars 2019, laquelle avait déclaré mal fondées les demandes de Mme [J], notamment indemnitaires, de sorte que les prétentions réitérées devant le présent tribunal ne pourront qu’être rejetées.
Elle conteste toute obligation à restituer aux consorts [J] les biens meubles qui leur appartiendraient alors qu’il appartient à la personne expulsée de retirer les biens meubles restés sur place et lui appartenant. Elle ajoute qu’il leur incombe d’établir leur droit de propriété sur les biens meubles qu’ils revendiquent, ce qu’ils ne font pas. Elle rappelle l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2022 et indique que, selon lui, les demandeurs disposent des moyens d’identifier les biens dont ils sont propriétaires et d’en obtenir la restitution, sous réserve d’établir leur droit de propriété. Elle s’oppose à toute mesure coercitive alors que les consorts [J] sont manifestement négligents dans l’exercice de leurs droits.
Elle ajoute que toute demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée et souligne que les consorts [J] ont, au cours des procédures, recherché la réintégration dans les lieux et non la restitution des biens.
Elle conteste toute obstruction à la reprise des effets personnels, alors que les pièces confirment que Mme [J] a eu, à de maintes reprises, la possibilité de se rendre sur les lieux. Elle ajoute que les consorts [J] ont récupéré leurs effets entreposés dans un garde-meubles et qu’ils n’ont pas manifesté leur intention de récupérer les effets stockés dans un second box. Elle rappelle les plaintes qu’elle a déposées et les décisions en matière correctionnelle ayant condamné M. [D] [J].
Elle soutient que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée du chef de la conservation et la restitution des effets personnels des consorts [J], seul l’huissier de justice étant responsable de l’exécution de la mesure d’expulsion.
Elle demande d’écarter les prétentions concernant les meubles laissés dans les lieux alors que les procédures devant le juge de l’exécution et la Cour d’appel ont conduit au rejet de l’ensemble de leurs demandes, aucun droit de propriété ne leur ayant été reconnu, de sorte qu’il ne peut lui être reproché, valablement, une prétendue rétention de ceux-ci.
Elle estime que qu’il appartenait au liquidateur judiciaire de résilier les contrats de fourniture d’eau, d’électricité, de téléphonie et d’assurance, et qu’il ne peut lui être reproché la création d’un passif postérieur à l’ouverture de la procédure collective. Elle ajoute n’avoir aucune qualité pour résilier des contrats qui auraient été, personnellement, conclus par Messieurs [D] et [E] [J].
Elle conteste tout préjudice moral.
***
Maître [Y] [X] et la SCP JEAN LUC [I] [X], aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
- débouter M. et Mme [E] [J] et M. [D] [J] de leurs entières demandes à leur encontre,
- les condamner à leur payer :
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021 n’a pas pour conséquence d’établir une faute des défendeurs dans la restitution des effets personnels et des biens meubles alors que la décision s’est limitée à dire, qu’à raison de l’annulation du procès-verbal d’expulsion, le juge de l’exécution n’avait pas été saisi d’une demande aux fins de statuer sur leur sort. Ils soulignent la cassation partielle, de sorte qu’elle ne porte pas sur le mal fondé des demandes indemnitaires des requérants consacré par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux.
Ils concluent à l’absence de faute et de responsabilité de l’huissier de justice. Ils font valoir que les consorts [J] se sont abstenus de reprendre les biens leur appartenant, à la suite de leur expulsion et que Maître [X] ne s’est jamais opposé à cette reprise. Ils ajoutent qu’il a multiplié les tentatives pour que les consorts [J] récupèrent le reste des effets personnels laissés sur place, mais en vain, puis les a entreposés dans un box et enfin les a restitués aux requérants, en exécution d’une décision de référé. Ils considèrent que les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées et contestent toute dégradation des vêtements et du linge lors de leur conservation, dans un garde-meubles.
Ils exposent qu’ils ne sont pas concernés par le contentieux opposant les consorts [J] à la société [A] [L] s’agissant de la restitution des meubles dépendant de la liquidation judiciaire. Ils déclarent que l’huissier de justice n’a commis aucune faute, qu’il n’a pu que rappeler qu’une procédure était en cours concernant le sort des meubles, de sorte que la demande de condamnation in solidum est infondée. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, aux termes des décisions de justice antérieures, aucun droit de propriété n’a été reconnu aux demandeurs sur les biens mobiliers et qu’ils n’ont jamais établi que certains ne dépendraient pas de la liquidation judiciaire et leur appartiendraient.
Ils demandent le rejet des réclamations au titre d’un préjudice moral.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 17 septembre 2021, 21 octobre 2022 et 30 mai 2022, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du juge-rapporteur du 10 octobre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes des consorts [J] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Conformément aux dispositions de l’article L 122-2 du code des procédures civiles d’exécution, “l’huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge de l’exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.”
Aux termes de l’article R. 432-1 du même code, “l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité :
1 La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2 La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1. En cas de refus de signer, il en est fait mention”. L’article R. 432-2 suivant ajoute que “le procès-verbal d’expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée”.
L’article R. 433-1, dans sa version antérieure au décret n°2019-992 du 26 septembre 2019, applicable au cas d’espèce, disposait que : “Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1°) Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;
4° Convocation de la personne expulsée d’avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l’immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai imparti au 3°, afin qu’il soit statué sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience. L’acte reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10.”
L’article R. 433-3 du même code, dans sa version applicable, disposait que “en vue de l’audience prévue pour le cas où tous les biens de la personne expulsée n’auraient pas été retirés où ils ont été entreposés, le juge est saisi par le dépôt d’une copie du procès-verbal d’expulsion” et l’article R 433.5 que “si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, le juge peut décider qu’ils seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur nature. Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente. Le produit de la vente, après déduction des frais et s’il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l’officier ministériel chargé de la vente au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.”
L’article R 433-6 prévoit que “les biens n’ayant aucune valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice.
Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
A l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.”
Sur les demandes au titre des documents et effets personnels entreposés en garde-meubles:
Il est constant que des papiers, documents et effets à caractère personnel des requérants ont été entreposés dans un box situé au sein de la société GUELIN à [Localité 9] (Charente). Ce transfert a fait l’objet d’un constat, du 13 février 2018, établi par Maître [X]. Il y est, notamment, précisé que les époux [J] avaient fait savoir qu’ils souhaitaient récupérer ces papiers mais qu’ils n’avaient montré aucune bonne volonté pour y procéder. Il était aussi noté que Mme [J], depuis le 27 octobre 2017, était venue, une première fois, le 2 novembre 2017 récupérer quelques objets puis avait annoncé qu’elle reviendrait “sous peu” reprendre le reste, ce qui n’a pas été le cas.
L’examen des échanges de correspondance entre les parties et les réponses de Maître [X] aux sommations interpellatives des consorts [J] des 30 novembre, 13 décembre 2017, 25 janvier et 16 février 2018 révèle que l’huissier de justice ne s’est pas opposé à ce que les consorts [J] reprennent des effets personnels, à la condition que cette opération se fasse en présence d’un huissier de justice, l’officier ministériel ayant eu à déplorer, le 14 décembre 2017, une intrusion, non autorisée, dans les lieux, de la part de Mme [J].
Force est de constater que les consorts [J] n’établissent pas avoir, à la suite des réponses précitées de Maître [X], du chef des papiers, documents et effets purement personnels, apporté une réponse circonstanciée et fait en sorte d’organiser, contradictoirement, une reprise effective de ceux-ci.
Il ne peut dès lors être reproché à Maître [X] d’avoir fait procéder au transfert dans un garde meuble agréé des papiers et documents à caractère personnel, suivant constat, sur 13 pages avec photographies, du 12 février 2018. Il ressort de ce constat que les objets transférés ont été placés dans 75 cartons de déménagement et dans des sacs plastiques, contenant, notamment, des vêtements usagés, et placés dans un conteneur n°1079, sur lequel ont été apposés deux “plombs”.
En outre, à la date du constat, le jugement du juge de l’exécution du 5 février 2018, revêtu alors de l’autorité de la chose jugée, avait prévu que certains biens inventoriés étaient sans valeur marchande et étaient déclarés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui devaient être conservés.
En tout état de cause, à la suite de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 février 2019, - laquelle a fait injonction, dans le délai de 15 jours à compter de sa signification, à la SCP [T]-[X] et à Me [X] de restituer aux consorts [J] les papiers et documents personnels enlevés le 13 février 2018 et placés en garde-meubles - il a été procédé à ladite restitution, le 1er mars 2019.
Il ressort du procès-verbal de constat de Maître [X] du 1er mars 2019 que Mme [J] a déploré, seulement, “le fait que les vêtements n’aient pas été disposés sur des cintres pour lui être livrés”. Le procès-verbal de constat, du même jour, établi par l’étude [S], huissier de justice désigné par les consorts [J], ne révèle pas de détérioration des cartons livrés ou des vêtements transférés ou de disparitions caractérisées.
La simple production de multiples factures concernant l’acquisition de vêtements ou de linge de maison, - qui au surplus relève d’achats de la vie courante -, est impropre à établir que les requérants ont subi un préjudice lié à la conservation des biens précités. Ils sont également infondés à prétendre au remboursement de frais de pressing alors que les vêtements entreposés leur ont été restitués, sans détérioration et qu’il n’y avait pas lieu de pallier leur carence, pendant des mois voire des années, dans leur récupération initiale, par un stockage des effets sur cintres ou entièrement repassés.
S’agissant du 2ème box, il ressort des pièces produites qu’ont été entreposés dans celui-ci, les biens inventoriés dans le procès-verbal du 2 novembre 2017, en pages 13 à 17, § 10 à 13, soit ceux que le jugement du 5 février 2018 avait, alors, déclarés sans valeur et abandonnés. Les correspondances officielles du conseil de l’huissier de justice des 19 avril et 19 juillet 2019 puis du 29 janvier 2020 demandant la date à laquelle les consorts [J] viendront récupérer le contenu du deuxième box, sont restées sans réponse.
Dans leurs écritures, ceux-ci critiquent le fait de n’avoir été informés de l’existence du second box qu’au cours de la procédure. Cependant, ils ne tirent aucune conséquence, en droit, de cette prétendue tardiveté de ladite information et ils ne se proposent pas, au surplus, de récupérer ou d’obtenir la restitution du contenu.
En tout état de cause, les consorts [J] seront, dès lors, déboutés de leurs demandes en paiement des sommes de 6.058,40 euros et de 170,60 euros.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [J] au titre de meubles non restitués :
M. [D] [J], seul, sollicite la somme de 11.348,54 euros au titre de meubles et effets personnels non restitués. De même, M. et Mme [E] [J] et M. [D] [J] réclament, ensemble, la somme de 10.077,71 euros au titre du remplacement des meubles non restitués et qu’ils ont dû racheter.
S’il est exact que le défaut d’exercice par les consorts [J] du droit de revendiquer la restitution d’effets mobiliers, dans le délai fixé par l’article R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, n’a pas pour effet de leur retirer tout droit de propriété sur ceux-ci, il leur appartient, cependant, de démontrer que les objets mobiliers pour lesquels ils réclament une indemnisation leur appartenaient et étaient présents dans les lieux.
La production d’un ensemble de factures ou de tickets de caisse, non détaillés, concernant des objets divers et variés, tels qu’une friteuse, des montres, des radios-réveil, des cafetières, des livres, des bibelots, des baskets, des chaussettes, des pantalons, des cravates, des ustensiles de cuisine, des sommiers, des aspirateurs avec leurs sacs etc..., sur une période entre 2012 et 2018, est insuffisante pour admettre la preuve de la réalité de la pérennité voire de l’existence de ces objets, dans les lieux ayant fait l’objet de l’expulsion, en 2017.
Par ailleurs, et s’agissant plus généralement des meubles dont notamment les meubles meublants, il convient de rappeler que Mme [J] était en liquidation judiciaire et que seul le liquidateur de celle-ci avait qualité pour réclamer la restitution des meubles appartenant à la débitrice et ayant une valeur marchande. Or, comme l’a rappelé l’ordonnance de référé du 4 février 2019, M. [E] [J] n’avait pas précisé, - et ne précise toujours pas -, la liste des biens dont il aurait vainement demandé la restitution, ni établi la présence de meubles autres que ceux inventoriés par Maître [O] sur requête de Maître [H], le 13 septembre 2006, ni encore démontré sa propriété personnelle sur ces biens.
Quant à M. [D] [J], il ne démontre, pas plus, que des éléments mobiliers lui appartenant seraient restés au domicile de sa mère.
L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 14 mars 2019 avait, également, stigmatisé la carence des époux [J] dans la désignation des meubles qui appartiendraient à la communauté ainsi que celle de M. [D] [J], lequel ne précisait par quels meubles lui appartiendraient et n’avait fourni aucun élément permettant à la juridiction d’identifier spécifiquement ceux qui pourraient être distraient à son profit.
Devant la présente juridiction, M. [D] [J] n’apporte toujours pas les éléments de preuve à l’appui de ses prétentions. Il sera, dès lors, débouté, de sa demande à hauteur de 11.348,54 euros au titre de meubles et d’effets personnels prétendument non restitués. Pour la même raison, M. [E] [J], Mme [J] et M. [D] [J] seront déboutés de leur demande, commune, à concurrence de 10.077,71 euros, en remplacement de meubles non désignés et prétendument non restitués.
Sur la demande dirigée contre la société [A] [L] aux fins de restitution de l’intégralité du mobilier demeuré à l’intérieur de l’immeuble dénommé [Adresse 8] :
Les consorts [J] demandent la condamnation de la société [A] DE [F] à leur restituer l’intégralité du mobilier demeuré à l’intérieur de l’immeuble dénommé [Adresse 8], ce mobilier figurant au procès-verbal d’inventaire dressé par Maître [X] le 2 novembre 2017, à l’exception du mobilier dépendant de la liquidation judiciaire et ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’inventaire de Maître [O].
En premier lieu, les demandeurs ne font pas de distinction entre l’ensemble des meubles qui seraient demeurés à l’intérieur du château et dont ils demandent la restitution sous astreinte, avec ceux pour lesquels M. [D] [J], seul, puis les consorts [J], en commun, demandent, comme rappelé ci-avant, une indemnisation. Ces dernières prétentions ont certes été, plus haut, rejetées, mais force est déjà de relever que, s’agissant de la demande aux fins de restitution, les consorts [J] n’identifient pas précisément les éléments mobiliers concernés par rapport à ceux, distincts, contenus dans leur précédente demande.
Par ailleurs, il est constant que des éléments mobiliers étaient compris dans le périmètre de la liquidation judiciaire de Mme [J].
Les pièces versées aux débats révèlent qu’un inventaire de l’actif mobilier dépendant de la liquidation judiciaire, a été établi, le 13 septembre 2006, par Maître [O], commissaire-priseur à [Localité 7], à la requête de Maître [H], alors mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme [J]. Par correspondance du 6 novembre 2020, Maître [O] a indiqué à Mme [J] qu’il avait procédé au récolement d’inventaire dépendant de la procédure collective le 31 juillet 2019, et vendu le mobilier le 17 octobre 2019, à la suite du courrier du 27 mai 2019, de Maître [K], mandataire judiciaire ayant remplacé Maître [H].
Or, les requérants n’identifient pas les meubles qui n’auraient pas été compris dans le périmètre de la liquidation judiciaire, qui n’auraient pas fait l’objet de la vente au profit de la procédure collective et qui seraient demeurés leur propriété.
Le tribunal observe que la copie de l’inventaire de Maître [O] du 13 septembre 2006 (pièce 28 demandeurs) est manifestement incomplète, le haut de la 2ème page faisant référence un “report” qui n’est pas détaillé ni justifié. De même, Mme [J] ne produit ni le récolement d’inventaire dépendant de la procédure collective du 31 juillet 2019, ni le procès-verbal de vente du mobilier en date du 17 octobre 2019.
Outre que l’inventaire du 13 septembre 2006 a été établi en présence de M. [J] représentant Mme [J], il appartient aux requérants d’identifier les meubles dont ils revendiquent la propriété, d’apporter la preuve de l’existence de ceux dont ils réclament la restitution et, partant, des objets mobiliers qui auraient fait l’objet de la vente au profit de la procédure collective, sachant que Mme [J], en sa qualité de débitrice, avait toute possibilité d’obtenir, du mandataire à sa propre liquidation judiciaire, toutes pièces utiles.
L’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021, prononçant une cassation partielle, sans renvoi, de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 mars 2019, a seulement dit que, le jugement du 11 décembre 2017 ayant annulé le procès-verbal d’expulsion, la demande de la société [A] [L] tendant à statuer sur le sort des meubles ne pouvait être déclarée recevable par le juge de l’exécution dans sa décision du 5 février 2018, confirmée en appel par la Cour d’appel de Bordeaux. Elle a décidé que, dès lors, le juge de l’exécution n’était saisi d’aucune demande à fin de statuer sur le sort des meubles et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer à cet effet.
L’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021 n’a pas pour effet de dispenser les consorts [J] d’apporter la preuve de la propriété des biens meubles qu’ils réclament et qu’ils n’identifient, au reste, toujours pas.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande dirigée contre la société [A] [L] aux fins de restitution de meubles demeurés à l’intérieur du [Adresse 8], le tribunal ne pouvant, au surplus, prévoir une mesure coercitive sur la remise de biens meubles non précisément identifiés.
Sur les demandes de M. [E] [J] et de Mme [N] [J] au titre des factures de consommables :
Les époux [J] reprochent à la société [A] [L] de ne pas avoir résilié les contrats d’eau, d’électricité et d’internet, après avoir pris possession de l’immeuble, et soutiennent qu’eux-mêmes ont dû en supporter les frais jusqu’au mois d’avril 2019. Ils forment également une demande au titre de la cuve de fuel qui était quasi pleine lors de l’expulsion.
Bien que n’articulant aucun grief contre l’étude de l’huissier de justice de ces chefs, les époux [J] sollicitent pourtant, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation in solidum des trois défendeurs à leur payer la somme de 4.756,56 euros au titre des factures de consommables.
En tout état de cause, la société [A] DE [F] soutient, à juste titre, qu’il appartenait au seul liquidateur judiciaire de Mme [J] de résilier les contrats en cours d’exécution, au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, contrats qui, liés à l’occupation du château, entraient dans le périmètre de ladite liquidation. A supposer que lesdits contrats étaient attachés à la seule personne de M. [E] [J], et dès lors hors procédure collective, il incombait, alors, à celui-ci de procéder à la résiliation des contrats le concernant et non à la société [A] [L].
Quant au fuel présent dans la cuve du château, outre qu’il n’est pas établi qu’il ne relevait pas de la liquidation judiciaire, les époux [J] sont infondés à reprocher à la société [A] [L] de ne pas avoir “représenté” sa valeur à leur profit. Sachant que les conditions des dispositions de l’article 1303 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce, les époux [J] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre les défendeurs à hauteur de 4.756,56 euros.
Sur la demande au titre des préjudices moraux :
Les consorts [J] étant, ci-avant, déboutés de leurs demandes, ils ne peuvent avoir subi un préjudice moral consécutif.
Par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 14 mars 2019, non atteint de ce chef par la cassation, avait déjà rejeté des demandes au titre d’un préjudice résultant de la mesure d’expulsion. De même, M. [D] [J], médecin urgentiste, reprend des griefs tenant à la prétendue conservation par la société [A] [L] d’ordonnanciers et de cachets professionnels lui appartenant, alors que le juge des référés avait déjà, dans sa décision du 4 février 2019, rejeté cette prétention, faute de preuve, et que le requérant n’apporte pas plus, dans le cadre de la présente procédure, d’élément à cet effet.
Les consorts [J] seront déboutés de leurs demandes, au titre d’un préjudice moral.
Sur la demande de Maître [X] et de la SCP JEAN LUC [I] [X] au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il est de principe que le droit d’agir en justice constitue un droit fondamental garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le seul fait pour une partie d’intenter une action en justice qu’elle estime fondée ne saurait constituer un abus, sauf à apporter la preuve qu’elle a été exercée avec malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [J] seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [J] succombant en leurs prétentions, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, il est constant que le procès-verbal d’expulsion du 27 octobre 2017 établi par l’huissier de justice a été déclaré nul, par décision du 11 décembre 2017, dans la mesure où ce procès-verbal ne contenait pas l’inventaire des biens laissés sur place, ce qui a permis le développement des procédures subséquentes, y compris jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021. Aussi, en équité, les demandes de Maître [Y] [X] et de la SCP JEAN LUC [I] [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
De même, compte tenu des circonstances de l’espèce et en équité, les demandes de la société [A] [L], de ce même chef, seront écartées.
Eu égard au sens de la décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [N] [M] épouse [J], M. [E] [J] et M. [D] [J] de l’intégralité de leurs demandes,
Déboute Maître [Y] [X] et la SCP JEAN LUC [I] [X] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [N] [M] épouse [J], M. [E] [J] et M. [D] [J] aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU