Cour de cassation, 07 décembre 1992. 92-81.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.011
Date de décision :
7 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1991 qui l'a condamné, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 7 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté fixée à la moitié de la peine, a ordonné son maintien en détention et prononcé son interdiction définitive du territoire français ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bejaoui coupable d'avoir contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances vénéneuses classées comme stupéfiants en important lesdites substances et en participant à une entente destinée à favoriser une telle importation ;
"alors, d'une part, que le délit d'importation de produits stupéfiants suppose que le prévenu ait participé matériellement à l'opération d'importation qui se situe lors du franchissement de la frontière ; qu'en se bornant à déduire la culpabilité de Bejaoui dans l'importation de résine de cannabis du seul fait qu'il ait aménagé le fourgon destiné à recevoir la drogue et qu'il ait assisté à son déchargement, l'arrêt attaqué qui n'a pas caractérisé sa participation concrète et précise dans l'opération d'importation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'acte de participation à une entente constituée en vue de favoriser une importation de produits stupéfiants doit être antérieur au fait d'importation ; que le seul fait d'avoir prétendument participé, après l'importation, au déchargement de la drogue ne caractérise pas le délit retenu à l'encontre du prévenu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de trafic et d'association ou entente en vue de l'importation de haschich, produit stupéfiant, retenus à la charge du prévenu ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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