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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-19.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.622

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Centre hospitalier universitaire de Toulouse a réclamé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance des médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires ; que sur refus de la CPAM, le centre hospitalier universitaire a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Cahors, 13 juin 2000) a condamné la CPAM à rembourser les médicaments sur la base du prix d'achat majoré de 15 % ; Attendu que la caisse primaire fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la vente de médicaments pour un traitement à domicile n'entre pas dans les prévisions de l'arrêté du 12 mars 1962, peu important qu'ils soient prescrits au cours d'une consultation externe de l'hôpital ; qu'en l'espèce, le tribunal a considéré que la vente de médicaments antirétroviraux par la pharmacie hospitalière du centre hospitalier entrait dans le champs d'application de l'arrêté du 12 mars 1962 car la délivrance de ce médicament intervenait au cours de soins et consultations externes de l'hôpital ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la délivrance de ce médicament était destinée à un traitement à domicile et qu'il n'entrait donc pas dans les prévisions de l'arrêté précité, le tribunal a violé l'arrêté du 12 mars 1962 ; 2 / que pour s'opposer au remboursement des antirétroviraux sur la base du prix d'achat majoré de 15 %, la CPAM faisait valoir dans ses conclusions que la facturation d'une marge de rétrocession ne concernait que les produits pharmaceutiques fournis aux malades traités dans les services de consultation et de soins externes des hôpitaux pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissement et non les produits pharmaceutiques délivrés par la pharmacie hospitalière à des patients qui suivent un traitement à domicile ; que le tribunal a refusé de faire droit à sa demande en se bornant à affirmer que le rôle du centre hospitalier ne se résumait pas à une seule activité de vente, mais constituait bien une activité d'examens, de soins ou de traitements pratiqués dans l'établissement dès lors que ce mode de distribution des médicaments s'opérait dans le cadre d'un véritable travail de conseil, d'informations et de suivi ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmations, sans justifier en fait cette appréciation ou donner à ses constatations de fait des précisions suffisantes, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 12 mars 1962 ; Mais attendu que la délivrance par une pharmacie hospitalière de produits pharmaceutiques s'inscrivant nécessairement dans le cadre des soins dispensés par l'établissement hospitalier alors même qu'il s'agirait de traitements ambulatoires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé que les dispositions du décret et de l'arrêté du 12 mars 1962, selon lesquelles le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits, majoré de 15 %, étaient applicables au prix de cession des produits antirétroviraux fournis par les pharmacies hospitalières aux malades ambulatoires ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier Hôtel Dieu Saint-Jacques et celle de la CPAM du Lot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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